TORDOIR
Marc-Philippe
Avec
la collaboration de:
WANLIN
Caroline
TIMMERMANS
Sibylle
CAPPELLEN
Charlotte*
TORDOIR
Davinia
LABAR
Céline
------------
VERBOVEN
Jolien
AIT
EL MAATI
Ahlam
Avocats
au Barreau de Bruxelles
Advocaten
bij de Balie te Brussel
*Médiateur
agréé en matière familiale, civile et commerciale
Avenue
des Courses 22
1050
Bruxelles (Ixelles) - Belgique
Tél.:
00.32/ 02.345.41.39
Fax
: 00.32/ 02.345.56.82
Wedrennenlaan
22
1050
Brussel (Elsene) - Belgïe
Tel.:
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Fax
: 00.32/ 02.345.56.82
Gsm.:
0475.70.76.28
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LES USAGERS FAIBLES
ARTICLES 29BIS
LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L’ASSURANCE
OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS
-
- CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de
certaines victimes d'accidents de la circulation.
-
- Art.
29bis. (En cas d'accident de la circulation
impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés
à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et
des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur
impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants
droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris
les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les
assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la
responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des
véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également
si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.)
(En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule
automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les
dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire
de ce véhicule.)
Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés
comme des lésions corporelles. (Il y a lieu d'entendre par prothèses
fonctionnelles : les moyens utilisés par la victime pour compenser
des déficiences corporelles.)
L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation.
Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste
tenu.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
accidents de la circulation (, au sens de l'alinéa 1er,) impliquant
des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation
d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les
propriétaires ont fait usage de cette exemption.
(Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et
ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées
à l'alinéa 1.)
- <L 2001-01-19/42, art. 2, 008; En
vigueur : 03-03-2001>
(alinéa abrogé) <L 2001-01-19/42, art. 2, 008; ED :
03-03-2001>
(alinéa abrogé) <L 2001-01-19/42, art. 2, 008; En vigueur : 03-03-2001>
Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux
dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité
en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent
article n'y déroge pas.
§ 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne
peuvent se prévaloir du présent article (, sauf si le conducteur
agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas
conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement
les dommages.)
- <L 2001-01-19/42, art. 2, 008; En
vigueur : 03-03-2001>
- § 3. Il faut entendre par véhicule
automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente
loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles
d'être mis en circulation par une personne handicapée.
- § 4. L'assureur ou le fonds commun de
garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime
contre les tiers responsables en droit commun.
Les indemnités versées en exécution du présent article ne
peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du
paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la
circulation.
- § 5. Les règles de la responsabilité
civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi
expressément par le présent article.
-
-
-
- L’INDEMNISATION DES " USAGERS FAIBLES "
- COMMENTAIRES ET JURISPRUDENCE
-
-
- 22.1. Introduction – historique
-
- Par la loi du 30.03.1994, modifiée rapidement et
substantiellement par la loi du 13.04.1995, le législateur belge a
voulu mettre en place un système d’indemnisation des usagers
faibles. Ce système " d’indemnisation automatique "
des usagers faibles de nos routes ou aussi dénommé de " responsabilité
objective ", a finalement été inséré sous l'article
29Bis, dans la loi du 21.11.1989 sur l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
-
- Faut-il préciser que cet article 29Bis, en sa première et
seconde mouture, a fait l’objet de très nombreuses critiques. Il
est vrai que la technique juridique utilisée était peu appropriée
et que le texte comportait de nombreuses ambiguïtés et lacunes dénoncées
par la doctrine.
-
- Faut-il aussi préciser qu’initialement, le législateur
poursuivait un double objectif dont la compatibilité était
pour le moins délicate, à savoir:
-
- -d’une part, réaliser des économies budgétaires, spécialement
en assurance maladie invalidité.
-
- -d’autre part, améliorer le sort de certaines victimes
d’accidents de la circulation routière.
-
- Pour plus d’informations et pour le relevé de la bibliographie
jusqu’en 1995, voyez :
-
- (VAN DE SYPE Patrick " De Vergoeding van de zwakke
weggebruikers in de autoverzekering : een algemene situering. ";
Bull.Ass.,1995 –Dossier n°3 L’indemnisation des usagers
faibles en assurance automobile : un guide pratique pp.47 et
suivantes)
-
-
(DEKYNDT Cathérine " Principales
données bibliographiques : bref aperçu "
Bull.Ass.,1995 – Dossier n°3 L’indemnisation des usagers
faibles en assurance automobile : un guide pratique pp.30 et
suivantes)
-
- Par la loi du 21.02.2001, le législateur a procédé à une
nouvelle modification de certaines dispositions relative au régime
d’indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables
et des passagers de véhicules. Cette loi est entrée en vigueur, le
3.03.2001.
-
-
- Les modifications les plus remarquables concernent :
-
-
-l’extension du système d’indemnisation, aux accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules sur rails.
-
-la prise en
charge des dégâts causés aux vêtements de la victime
- -le préjudice subi indirectement par le conducteur
- -l’abrogation du concept de faute inexcusable
-
- (Pour l’étude approfondie des modifications légales :Nicolas
ESTIENNE, " La nouvelle réforme du régime
d’indemnisation automatique des usagers faibles de la route ",
R.G.A.R., 2001, n°13392)
-
-
- 22.2. Régime " d’indemnisation automatique "
-
- Le législateur a instauré un système " d’indemnisation
automatique " : l’assureur indemnise la victime dés
que le véhicule automoteur couvert en assurance, est impliqué dans
un accident de la circulation.
-
- L’indemnisation de la victime se fera, sans qu’il ne soit nécessaire
de rechercher et à fortiori, de prouver la faute de l’assuré.
-
- Le mécanisme d'indemnisation automatique sera mis en œuvre :
-
| En cas d'accident de la circulation |
| sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur
les terrains non publics mais ouverts à certaines personnes
ayant le droit de les fréquenter. (art.2§1 de la loi du 21
novembre 1989) |
| impliquant un ou des véhicules automoteurs |
| provoquant un dommage |
22.3. "L'accident de la circulation" : notion
Cette notion n'étant pas définie par la loi, il appartient au
tribunal d'apprécier selon les faits qui lui sont soumis, si
ceux-ci sont constitutifs ou non d'un accident de la circulation.
Rappelons que "l'accident est un événement dommageable
soudain ou fortuit et imprévu, causé directement et exclusivement
par l'action d'une cause extérieure étrangère à la volonté de
la victime." (Thierry PAPART "Champ d'application de
l'article 29bis" in L'indemnisation des usagers faibles de
la route, Les dossiers du journal des tribunaux, n°35, pp.91)
A défaut de définition légale, la notion d'accident "de la
circulation" doit recevoir une interprétation large. Le
tribunal appréciera en fait, si au moment de l'accident le véhicule
participait d'une façon ou d'une autre à la circulation, comme
instrument de déplacement.
Ainsi selon la jurisprudence :
"La notion d'accident de la circulation comprend tout
accident survenu sur la voie publique, causé par le non-respect des
règles de circulation ou par l'état de la voirie, du moyen de
transport ou de l'usager circulant sur la voie publique. Il doit
s'agir d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, et
non d'un dommage résultant uniquement de l'usage d'un véhicule.
(Pol. Bruxelles 26 octobre 1998, Journ. proc. 1998, liv. 359, 27,
note TOUSSAINT, P. )
22.4. Le véhicule " impliqué " :
notion
Le régime d’indemnisation automatique sortira ses effets à
condition qu’un véhicule automoteur soit " impliqué "
dans l’accident.
Le type de véhicule automoteur
Il faut entendre par " véhicule automoteur " :
| tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à
l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être
mis en circulation par une personne handicapée. (article 29Bis §3)
(voyez aussi les commentaires sous l’article 1 de la présente
loi) |
Les travaux préparatoires justifient l'exclusion des véhicules
automoteurs servant à la mobilité des personnes handicapées
("fauteuils roulants"), par le fait que ces véhicules ne
circulent qu'à très faible vitesse et ne représentent dés lors qu'un
faible risque d'accident.
| Les véhicules liés à une voie ferrée. (article 29Bis §1
al.2.) |
Ce dernier point mérite d’être souligné, car selon l’article 1
de la loi sur l’assurance obligatoire, sont précisément exclus de
son champ d’application, les véhicules liés à une voie ferrée.
Cette exclusion des " véhicules sur rails ",
du cadre légal de l’assurance obligatoire, était à la base d’une
vive polémique, concernant le régime d’indemnisation automatique de
l’usager faible au sens de l’article 29bis et qui finalement a
fait l’objet d’une question préjudicielle posée à la Cour
d’Arbitrage.
En effet l'article 29bis (ancienne mouture) de la loi du 21 novembre
1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs, prévoyait un régime d'indemnisation
automatique de la victime, qui n'était applicable qu'aux " véhicules
automoteurs " et qui par définition ne sont liés à
aucune voie ferrée.
La situation était donc la suivante :
| Si la victime, est renversée par un véhicule automobile, voire
par un autobus, elle pouvait solliciter réparation de son préjudice
à l'assureur du véhicule impliqué sur la base dudit article
29bis.
| Si par contre, la victime est renversée par un véhicule sur
rails, celle-ci n’était pas en droit de bénéficier du système
d’indemnisation automatique.
|
|
La victime pouvait ainsi prétendre à l’existence d’une
discrimination à son égard, lorsqu’elle est victime d’un accident
avec un véhicule sur rails.
Par jugement du 8 décembre 1997, le Tribunal de police de Bruxelles
a donc posé la question préjudicielle suivante :
" L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs,
comprend-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution entre les usagers de la voie publique ou de
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts
à un certain nombre de personnes ayant le droit de (les) fréquenter,
qui ne sont pas conducteurs d'un véhicule automoteur, victimes
d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule
lié à une voie ferrée et s'y déplaçant et les usagers des mêmes
voies publiques ou terrains qui ne sont pas conducteurs d'un véhicule
automoteur, victimes d'un accident de la circulation dans lequel
est impliqué un véhicule automoteur ne circulant pas sur une voie
ferrée, lesquels peuvent (se) prévaloir des dispositions
contenues dans cet article ? "
La Cour d’Arbitrage a fait droit à la dite question préjudicielle
et a décidé (Arrêt du 15.07.1998- Publication au Moniteur 1998
–P.34065-34070) que l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989
relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules
qui sont liés à une voie ferrée.
-
- Pour se conformer à la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage, le
législateur a donc modifié l’article 29Bis et a inséré un
nouvel alinéa qui dispose :
-
- " En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule
automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les
dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire
de ce véhicule
"
-
-
- Le véhicule doit être " impliqué " dans
un accident
-
- Le véhicule en cause peut être considéré comme " impliqué"
dans l’accident :
-
| soit lorsqu’il y a eu contact (direct) entre ce véhicule et
la victime, |
| soit lorsque ce véhicule a joué un rôle dans la survenance
ou les conséquences de l’accident. |
Néanmoins, les interprétations restent nombreuses, notamment
pour ce qui concerne les véhicules en stationnement.
- "(…) pour éviter tout arbitraire, il doit être
rapporté que le véhicule impliqué a joué un rôle perturbateur
dans la genèse de l'accident. L'assureur incriminé doit, pour éviter
sa mise à la cause, rapporter la preuve que le dommage de la
victime se serait produit de la même façon, si le véhicule assuré
avait été absent…"
(Tribunal de police Liège, 29 juin 1999 (inédit) in
"Vade-mecum du Tribunal de Police", Bernard
Ceulemans-Th.Papart, Edition Kluwer 1999, Page 97)
- "La notion d'accident de la circulation comprend tout
accident survenu sur la voie publique, causé par le non-respect des
règles de circulation ou par l'état de la voirie, du moyen de
transport ou de l'usager circulant sur la voie publique. Il doit
s'agir d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, et
non d'un dommage résultant uniquement de l'usage d'un véhicule.
Il doit également être question d'implication d'un véhicule. L'implication
est la participation causale du véhicule à l'accident: le véhicule,
par sa simple présence, doit avoir joué un rôle dans la
survenance de l'accident.
En l'espèce, s'il est exact que la victime, une fillette a été
blessée alors qu'elle se trouvait dans le véhicule conduit par
sa mère, les blessures encourues furent occasionnées par une
cause extérieure, à savoir la projection d'une balle d'arme à
feu.
La présence du véhicule dans lequel la petite fille avait pris
place est en réalité sans incidence et/ou influence quant aux lésions
corporelles subies.
La balle perdue aurait tout aussi bien pu la blesser avec les mêmes
conséquences si elle s'était trouvée hors du véhicule.
Dès lors que l'art. 29bis de la loi du 21 novembre 1989
relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière
de véhicules automoteurs est énoncé au chapitre Vbis de ladite
loi, intitulé: 'De l'indemnisation de certaines victimes
d'accidents de la circulation', le tribunal sur le plan
strictement juridique, indépendamment de toute considération et
commisération humaines, ne peut que déclarer l'action des
demandeurs non fondée, ne s'agissant pas d'un accident de
circulation pouvant donner lieu à l'indemnisation sur la base légale
invoquée."
(Pol. Bruxelles 26 octobre 1998, Journ. proc. 1998, liv. 359, 27,
note TOUSSAINT)
" Il ne suffit pas de constater la présence d'un véhicule
automoteur sur les lieux d'un accident pour considérer que celui-ci
est nécessairement impliqué dans l'accident. Un véhicule immobile
n'est impliqué que lorsque sa position était de nature à
perturber la circulation.
Tel n'est pas le cas d'un véhicule immobilisé dans une file de
voitures et qui n'a été heurté par un cycliste qu'à la suite
de la collision survenue entre ce cycliste et un piéton qui
traversait la chaussée."
(Tribunal de police de Mons, 8 juin 2000, RGAR 2002, n°13481)
22.5. Quels sont les dommages indemnisables ?
L’indemnisation portera sur les dommages
subis par les victimes et leurs ayants droit,
résultant :
| de lésions corporelles |
| du décès |
| des dégâts causés aux vêtements de la victime. Selon les
travaux préparatoires, il s’agit des vêtements " portés ".
Sont donc seuls visés les vêtements qui font corps avec la
victime, ce qui exclut les vêtements transportés, par exemple
dans une valise tenue en main par un piéton ou placée dans le
coffre du véhicule dont la victime était passager. |
| les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles. Il y
a lieu d'entendre par prothèses fonctionnelles : les moyens
utilisés par la victime pour compenser des déficiences
corporelles. |
Sont exclus de l’indemnisation, les dégâts matériels et les
dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur
impliqué. Ces dommages restent néanmoins, "indemnisables "
dans le cadre du droit commun.
22.6. L’assureur ou la personne obligée d’intervenir
| L'assureur du véhicule impliqué |
La couverture du dommage devra être supportée par l’assureur
qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du
détenteur du véhicule automoteur impliqué dans l’accident
(article 29Bis§1° al.1).
| Le propriétaire du véhicule sur rails |
L'obligation de réparer incombe au propriétaire du véhicule,
lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur lié à une voie
ferrée. (article 29Bis §1° al.2) Rappelons que suite à l’arrêt
de la Cour d’Arbitrage du 15.07.1988, le législateur a étendu le
champ d’application de la loi, aux véhicules liés à une voie
ferrée. (voyez les commentaires ci-après)
| Le Fonds commun de garantie automobile |
Le FCGA (Fonds commun de garantie automobile) interviendra quant
à lui, dans les cas prévus à l’article 80 de la loi du
9.07.1975, sauf si l'accident résulte d'un cas
fortuit. Dans cette hypothèse, l'assureur RC reste tenu
d’indemniser la victime.
Par ailleurs, la loi instaure un régime de solidarité
lorsque plusieurs assureurs (et/ou propriétaires de véhicules sur
rails) sont appelés à intervenir en indemnisation du dommage. Ce
qui signifie que la victime pourra interpeller selon son choix, un
des assureurs impliqués, pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité
de son dommage. Cet assureur pourra ensuite se retourner contre les
autres assureurs en cause, pour récupérer à l’égard de chacun,
la part leur incombant.
La loi précise aussi que l’obligation d'indemnisation sera exécutée
conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de
la responsabilité en général et à l'assurance de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs en
particulier. (article 29Bis §1° al.8)
- Le concept de " faute inexcusable "
remplacé par " la recherche volontaire de
l’accident et de ses conséquences "
Le nouveau texte légal a supprimé toute référence, au concept
de " faute inexcusable ", qui excluait la
victime du bénéfice de l’indemnisation automatique.
La faute inexcusable, était définie comme étant " la
faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans
raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir
conscience ". Il appartenait donc à l’assureur
d’apporter la preuve de la réunion de quatre conditions
cumulatives, à savoir : le caractère volontaire de la faute,
l’exceptionnelle gravité du comportement, l’absence de raison
valable de son existence et la conscience du danger qu’aurait du
en avoir la victime . Il fallait en outre que la faute inexcusable
soit : " la seule cause de l’accident ".
Le législateur a abrogé le texte ancien, et a retenu la notion
de "recherche volontaire de l’accident et de ses conséquences. ".
Il n’y aura donc déchéance du droit à l’indemnisation
automatique, qu’en cas de faute intentionnelle de la victime
et ce pour autant que ladite victime soit âgée de plus de 14
ans.
La faute intentionnelle, se caractérise par la volonté délibérée,
de voir se réaliser le résultat que représente le dommage. Concrètement,
elle s'apparente au suicide ou à l'automutilation. Il appartiendra
donc à l’assureur de démontrer le caractère délibéré du
comportement de la victime, et aussi par voie de conséquence, que
cette victime jouissait d’un discernement suffisant au moment de
l’accident.
22.8. Les personnes exclues de l’indemnisation
Est exclu du régime d’indemnisation automatique, le conducteur
de chaque véhicule automoteur impliqué ainsi que ses ayants droit,
| sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit
d'une victime qui n'était pas conducteur
| et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement
les dommages |
|
Le conducteur du véhicule impliqué, ne sera donc pas indemnisé
de son dommage direct et personnel, mais bien pour le préjudice
subi indirectement, par répercussion (et ce pour autant qu’il
n’ait pas causé intentionnellement l’accident)
Ainsi à titre d’exemple : le conducteur A est seul
responsable d’un accident de la circulation. Son conjoint, B,
passager du véhicule, décède dans l’accident. Le décès du
conjoint représente pour le conducteur A, un préjudice par répercussion.
(dommage moral et économique)
Par l’application de la loi, le conducteur A sera indemnisé –
mais uniquement en sa qualité d’ayant droit de B- pour ce préjudice
indirect.
Le conducteur du véhicule, n'est donc pas un "usager
faible" au sens de la loi et ne bénéficie pas du système
d'indemnisation automatique pour ce qui concerne son dommage direct
et personnel.
Question spéciale : la notion de conducteur au sens de
l'article 29Bis
Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de conducteur
doit s'analyser selon le contexte tout spécifique de l'article
29Bis et ne doit pas nécessairement recevoir la même portée que
dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 ou l'article 2.13 du
Code de la route.
Les tribunaux considèrent ainsi que :
" le conducteur est la personne qui conduit le véhicule
au moment de l'accident, c'est à dire celui qui, à ce moment, en
exerce le contrôle effectif sans qu'il soit requis nécessairement
qu'il occupe le siège du conducteur" et "que ne
peut plus être conducteur celui qui s'est éloigné de son véhicule
et ne s'y est pas encore réinstallé (sous réserve du cas d'éjection)"
(Tribunal de Police Liège, 20 septembre 2001, RGAR 2002, n°13562)
Il ressort ainsi de la jurisprudence, que le conducteur est la
personne qui exerce le contrôle effectif au moyen du volant et des
pédales et maîtrise ainsi la puissance du moteur.
D'ailleurs, en cas de contestation, il appartient à l’assureur
de prouver qui, parmi les préjudiciés était conducteur.
" Lorsqu’il ne peut être déterminé qui au moment
de l’accident était le conducteur du véhicule impliqué dans
cet accident, il appartient à l’assureur de prouver qui parmi
les préjudiciés était le conducteur. "
(Police Turnhout 3 juin 1999 Dr.Circ., 1999, pp.302)
"Dans la loi d'assurance obligatoire, la notion de
conducteur sert principalement à définir le cercle des personnes
dont la responsabilité est assurée, alors que dans la loi
d'indemnisation, elle détermine les catégories de victimes exclues
de l'indemnisation. Autant une interprétation exclusive se justifie
dans le premier cas, autant une interprétation restrictive s'impose
dans le second."
(B.DUBUISSON, Indemnisation automatique de certaines victimes
d'accident de la circulation, Bruxelles, Academia/Bruylant,
1995,P.32,n°24)
La question peut ainsi se poser, pour le malheureux conducteur qui
suite à l'accident se fait éjecter et finalement "écraser"
par son propre véhicule. Etait-il encore conducteur lorsque le véhicule
vient à le heurter ou était-il devenu piéton?. Qu'en est-il de
l'enfant qui en l'absence de ses parents, desserre le frein à main
du véhicule et lui fait ainsi dévaler une pente?.
La même question sera soulevée, pour celui qui conducteur d'un véhicule,
l'abandonne sur la chaussée pour venir en aide à un tiers et qui
revenant sur les lieux se fait écraser par son propre véhicule qui
vient d'être embouti par un véhicule tiers.
Un grand nombre de situations peuvent ainsi apparaître, où l'on
peut se demander si la victime doit être considérée comme étant
conducteur ou non. L'enjeu n'est évidemment pas négligeable. De la
réponse à cette question, dépendra l'indemnisation ou non de la
victime.
Le tribunal appréciera à chaque fois, selon le cas d’espèce
et les faits qui lui sont soumis, si la victime était toujours
conducteur au moment de l’accident, ou si elle avait perdu cette
qualité pour devenir piéton.
Ainsi: " Un conducteur qui se tient debout à l’extérieur
de son véhicule entre la portière et le véhicule, peur bénéficier
de la protection de l’article 29bis(…) "
(Police Louvain 27 novembre 1997 J.J.P. 1998, pp.180)
Le sort à réserver au conducteur éjecté de son véhicule, fait
l'objet de multiples controverses. A cet égard, se pose clairement
la question, du changement de qualité ou de statut de la victime,
qui initialement est exclue de l'indemnisation en sa qualité de
conducteur, deviendrait subitement bénéficiaire de l'indemnisation
selon une qualité retrouvée, de piéton.
Certains auteurs vont ainsi jusqu'à découper le film du déroulement
de l'accident, en différentes séquences ou phases, pour examiner
si le dommage subi par la victime s'est produit et/ou est imputable
à une phase de conduite du véhicule ou à une autre phase. Selon
cette théorie, le conducteur éjecté de son véhicule et qui se
fait renverser par son propre véhicule, devrait être indemnisé de
son dommage corporel consécutif à ce dernier choc.
La jurisprudence majoritaire considère néanmoins, que le
conducteur éjecté ne peut en principe pas changer de qualité au
cours d'un même accident. La seule exception admise, se présente
lorsqu'il a manifestement plusieurs accidents totalement distincts
et bien séparés dans le temps.
" le conducteur d’un véhicule qui perd le contrôle
de celui-ci, fait une embardée et est éjecté de son véhicule,
heurté par un autre véhicule alors qu’il se trouve étendu sur
la chaussée " ne sera pas reconnu comme étant devenu
piéton . En effet, selon le tribunal, la victime " ne
circulait pas à pied. "
(Police Dinant 9 janvier 2001, Dr.Circ. 2001, pp.184)
Question spéciale : Jurisprudence de la Cour d'Arbitrage
concernant l'exclusion du conducteur d'un cyclomoteur de classe A ou
B
Ainsi que déjà évoqué, le conducteur d’un " véhicule
automoteur " est exclu du bénéfice de l’indemnisation
automatique.
Certains se sont dés lors interrogés, sur la possible
discrimination qui existerait entre le sort réservé au conducteur
d’un cyclomoteur et celui réservé au cycliste ou au cavalier.
Ainsi, sur la question préjudicielle posée par le Tribunal de
police de Liège, la Cour d'Arbitrage (en son arrêt du 23 janvier 2002)
a précisé que :
" L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs ne viole pas les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu'il exclut du bénéfice de l'article
29bis, § 1er, le conducteur et les ayants droit du conducteur d'un
cyclomoteur de classe A ou B".
La Cour d'Arbitrage a donc considéré qu’il n’y avait pas " discrimination "
et que le conducteur du cyclomoteur est légalement exclu du régime
d’indemnisation automatique.
La Cour retient à cet égard, la motivation suivante :
"En adoptant les dispositions en cause, le législateur
avait pour objectif l'indemnisation automatique des victimes des
accidents de la route réputées faibles. Les critères retenus pour
caractériser cette faiblesse, celui, d'une part, de n'être pas
conducteur d'un véhicule automoteur et celui, d'autre part, du
danger que constitue en soi la mise en circulation d'un véhicule
automoteur sur la voie publique, sont des critères objectifs pour
fonder le droit à l'indemnisation automatique des préjudices
corporels subis par les victimes réputées faibles. L'exclusion du
bénéfice de cette indemnisation des conducteurs des véhicules
automoteurs susvisés est la conséquence logique des critères
retenus pour déterminer la catégorie des bénéficiaires de la
mesure voulue par le législateur. Cette exclusion n'est pas
disproportionnée dans la mesure où il n'est pas contesté que ce
sont les véhicules automoteurs qui sont à l'origine du plus grand
nombre des accidents de la route. S'il est vrai que les
conducteurs de ces véhicules peuvent aussi être victimes des
accidents de la circulation, ils ne sauraient, compte tenu de
l'objectif poursuivi par le législateur, être considérés comme
des usagers faibles. S'il avait prévu également l'indemnisation
automatique des conducteurs des véhicules automoteurs, le législateur
aurait contredit l'objectif de protéger les usagers faibles et, en
outre, il aurait, comme il a pu raisonnablement l'estimer au cours
des travaux préparatoires, contribué à une majoration excessive
de la prime d'assurance responsabilité civile automobile, très supérieure
aux 5% sur lesquels l'ensemble des partenaires s'étaient entendus
comme coût de la protection des usagers faibles (Doc. parl., Sénat,
1993-1994, n° 980-3, pp. 18, 21 et 40).
En ce qui concerne la discrimination alléguée entre les
conducteurs de cyclomoteurs, d'une part, et les cyclistes et
cavaliers, d'autre part, lesquels sont seuls considérés comme
usagers faibles, le législateur a pu raisonnablement considérer
les premiers comme ne relevant pas des usagers faibles dans la
mesure où ils conduisent un type de véhicule automoteur dont la
mise en circulation constitue, en soi, un danger pour les autres
usagers de la voie publique. Le critère retenu du caractère
motorisé ou non du véhicule ou de l'usager est un critère
objectif et pertinent et la mesure n'est pas disproportionnée par
rapport à l'objectif du législateur."
- 22.9. Le recours subrogatoire
La loi autorise le recours subrogatoire de l’assureur ou du FCGA
après indemnisation de la victime. En d’autres mots, lorsque
l’assureur ou le FCGA, a procédé à l’indemnisation du dommage,
celui-ci est subrogé au droit de la victime à concurrence des sommes
versées.
La subrogation signifie que le " subrogé "
prend la place du créancier subrogeant et il est ainsi substitué
dans tous ses droits. Il est subrogé à concurrence des sommes
qu’il a payé. Le débiteur peut néanmoins lui opposer les
exceptions que ce dernier aurait pu faire valoir à l’égard du créancier
subrogeant.
L’assureur ou le FCGA pourra ainsi, le cas échéant, faire valoir
les droits de la victime à l’égard d’un tiers responsable (et/ou
de son assureur) et obtenir remboursement des sommes payées.
Par ailleurs, les indemnités versées à la victime ne peuvent
faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des
autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.
22.10. Le maintien du droit commun
La loi précise que les règles de la responsabilité civile (étant
le droit commun) restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi
expressément par l’article 29Bis.
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