TORDOIR MARC 

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TORDOIR Marc-Philippe

 

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LES USAGERS FAIBLES

ARTICLES 29BIS

LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

 
CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.
 
Art. 29bis. (En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.)

(En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.)

Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles. (Il y a lieu d'entendre par prothèses fonctionnelles : les moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles.)

L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation (, au sens de l'alinéa 1er,) impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.

(Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1.)
<L 2001-01-19/42, art. 2, 008; En vigueur : 03-03-2001>
(alinéa abrogé) <L 2001-01-19/42, art. 2, 008; ED : 03-03-2001>
(alinéa abrogé) <L 2001-01-19/42, art. 2, 008; En vigueur : 03-03-2001>
Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas.

§ 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article (, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages.)
<L 2001-01-19/42, art. 2, 008; En vigueur : 03-03-2001>
§ 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée.
§ 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.
§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.
 
 
 
  1. L’INDEMNISATION DES " USAGERS FAIBLES " - COMMENTAIRES ET JURISPRUDENCE
 
 
22.1. Introduction – historique
 
Par la loi du 30.03.1994, modifiée rapidement et substantiellement par la loi du 13.04.1995, le législateur belge a voulu mettre en place un système d’indemnisation des usagers faibles. Ce système " d’indemnisation automatique " des usagers faibles de nos routes ou aussi dénommé de " responsabilité objective ", a finalement été inséré sous l'article 29Bis, dans la loi du 21.11.1989 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
 
Faut-il préciser que cet article 29Bis, en sa première et seconde mouture, a fait l’objet de très nombreuses critiques. Il est vrai que la technique juridique utilisée était peu appropriée et que le texte comportait de nombreuses ambiguïtés et lacunes dénoncées par la doctrine.
 
Faut-il aussi préciser qu’initialement, le législateur poursuivait un double objectif dont la compatibilité était pour le moins délicate, à savoir:
 
-d’une part, réaliser des économies budgétaires, spécialement en assurance maladie invalidité.
 
-d’autre part, améliorer le sort de certaines victimes d’accidents de la circulation routière.
 
Pour plus d’informations et pour le relevé de la bibliographie jusqu’en 1995, voyez :
 
(VAN DE SYPE Patrick " De Vergoeding van de zwakke weggebruikers in de autoverzekering : een algemene situering. ";  Bull.Ass.,1995 –Dossier n°3 L’indemnisation des usagers faibles en assurance automobile : un guide pratique pp.47 et suivantes)
 

(DEKYNDT Cathérine " Principales données bibliographiques : bref aperçu " Bull.Ass.,1995 – Dossier n°3 L’indemnisation des usagers faibles en assurance automobile : un guide pratique pp.30 et suivantes)

 

Par la loi du 21.02.2001, le législateur a procédé à une nouvelle modification de certaines dispositions relative au régime d’indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules. Cette loi est entrée en vigueur, le 3.03.2001.
 
 
Les modifications les plus remarquables concernent :
 
          -l’extension du système d’indemnisation, aux accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules sur rails.

-la prise en charge des dégâts causés aux vêtements de la victime

-le préjudice subi indirectement par le conducteur
-l’abrogation du concept de faute inexcusable
 
(Pour l’étude approfondie des modifications légales :Nicolas ESTIENNE, " La nouvelle réforme du régime d’indemnisation automatique des usagers faibles de la route ", R.G.A.R., 2001, n°13392)
 
 
22.2. Régime " d’indemnisation automatique "
 
Le législateur a instauré un système " d’indemnisation automatique " : l’assureur indemnise la victime dés que le véhicule automoteur couvert en assurance, est impliqué dans un accident de la circulation.
 
L’indemnisation de la victime se fera, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher et à fortiori, de prouver la faute de l’assuré.
 
Le mécanisme d'indemnisation automatique sera mis en œuvre :
 
En cas d'accident de la circulation
 
sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur les terrains non publics mais ouverts à certaines personnes ayant le droit de les fréquenter. (art.2§1 de la loi du 21 novembre 1989)
 
impliquant un ou des véhicules automoteurs
 
provoquant un dommage
 
 
 
22.3. "L'accident de la circulation" : notion
 
Cette notion n'étant pas définie par la loi, il appartient au tribunal d'apprécier selon les faits qui lui sont soumis, si ceux-ci sont constitutifs ou non d'un accident de la circulation.
 
Rappelons que "l'accident est un événement dommageable soudain ou fortuit et imprévu, causé directement et exclusivement par l'action d'une cause extérieure étrangère à la volonté de la victime." (Thierry PAPART "Champ d'application de l'article 29bis" in L'indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du journal des tribunaux, n°35, pp.91)
 
A défaut de définition légale, la notion d'accident "de la circulation" doit recevoir une interprétation large. Le tribunal appréciera en fait, si au moment de l'accident le véhicule participait d'une façon ou d'une autre à la circulation, comme instrument de déplacement.
 
 
 
 
Ainsi selon la jurisprudence :
 
"La notion d'accident de la circulation comprend tout accident survenu sur la voie publique, causé par le non-respect des règles de circulation ou par l'état de la voirie, du moyen de transport ou de l'usager circulant sur la voie publique. Il doit s'agir d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, et non d'un dommage résultant uniquement de l'usage d'un véhicule.
(Pol. Bruxelles 26 octobre 1998, Journ. proc. 1998, liv. 359, 27, note TOUSSAINT, P. )
 
 
 
22.4. Le véhicule " impliqué " : notion
 
Le régime d’indemnisation automatique sortira ses effets à condition qu’un véhicule automoteur soit " impliqué " dans l’accident.
 
  1. Le type de véhicule automoteur

Il faut entendre par " véhicule automoteur " :

tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée. (article 29Bis §3) (voyez aussi les commentaires sous l’article 1 de la présente loi)

Les travaux préparatoires justifient l'exclusion des véhicules automoteurs servant à la mobilité des personnes handicapées ("fauteuils roulants"), par le fait que ces véhicules ne circulent qu'à très faible vitesse et ne représentent dés lors qu'un faible risque d'accident.

Les véhicules liés à une voie ferrée. (article 29Bis §1 al.2.)

Ce dernier point mérite d’être souligné, car selon l’article 1 de la loi sur l’assurance obligatoire, sont précisément exclus de son champ d’application, les véhicules liés à une voie ferrée.

Cette exclusion des " véhicules sur rails ", du cadre légal de l’assurance obligatoire, était à la base d’une vive polémique, concernant le régime d’indemnisation automatique de l’usager faible au sens de l’article 29bis et qui finalement a fait l’objet d’une question préjudicielle posée à la Cour d’Arbitrage.

En effet l'article 29bis (ancienne mouture) de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, prévoyait un régime d'indemnisation automatique de la victime, qui n'était applicable qu'aux " véhicules automoteurs " et qui par définition ne sont liés à aucune voie ferrée.

La situation était donc la suivante :

Si la victime, est renversée par un véhicule automobile, voire par un autobus, elle pouvait solliciter réparation de son préjudice à l'assureur du véhicule impliqué sur la base dudit article 29bis.
Si par contre, la victime est renversée par un véhicule sur rails, celle-ci n’était pas en droit de bénéficier du système d’indemnisation automatique.

La victime pouvait ainsi prétendre à l’existence d’une discrimination à son égard, lorsqu’elle est victime d’un accident avec un véhicule sur rails.

Par jugement du 8 décembre 1997, le Tribunal de police de Bruxelles a donc posé la question préjudicielle suivante :


" L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, comprend-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre les usagers de la voie publique ou de terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de (les) fréquenter, qui ne sont pas conducteurs d'un véhicule automoteur, victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule lié à une voie ferrée et s'y déplaçant et les usagers des mêmes voies publiques ou terrains qui ne sont pas conducteurs d'un véhicule automoteur, victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur ne circulant pas sur une voie ferrée, lesquels peuvent (se) prévaloir des dispositions contenues dans cet article ? "

La Cour d’Arbitrage a fait droit à la dite question préjudicielle et a décidé (Arrêt du 15.07.1998- Publication au Moniteur 1998 –P.34065-34070) que l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée.

 
Pour se conformer à la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage, le législateur a donc modifié l’article 29Bis et a inséré un nouvel alinéa qui dispose :
 
" En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule "
 
 
  1. Le véhicule doit être " impliqué " dans un accident
 
Le véhicule en cause peut être considéré comme " impliqué" dans l’accident :
 
soit lorsqu’il y a eu contact (direct) entre ce véhicule et la victime,
 
soit lorsque ce véhicule a joué un rôle dans la survenance ou les conséquences de l’accident.
 
Néanmoins, les interprétations restent nombreuses, notamment pour ce qui concerne les véhicules en stationnement.
 
- "(…) pour éviter tout arbitraire, il doit être rapporté que le véhicule impliqué a joué un rôle perturbateur dans la genèse de l'accident. L'assureur incriminé doit, pour éviter sa mise à la cause, rapporter la preuve que le dommage de la victime se serait produit de la même façon, si le véhicule assuré avait été absent…"
(Tribunal de police Liège, 29 juin 1999 (inédit) in "Vade-mecum du Tribunal de Police", Bernard Ceulemans-Th.Papart, Edition Kluwer 1999, Page 97)
 
- "La notion d'accident de la circulation comprend tout accident survenu sur la voie publique, causé par le non-respect des règles de circulation ou par l'état de la voirie, du moyen de transport ou de l'usager circulant sur la voie publique. Il doit s'agir d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, et non d'un dommage résultant uniquement de l'usage d'un véhicule.
Il doit également être question d'implication d'un véhicule. L'implication est la participation causale du véhicule à l'accident: le véhicule, par sa simple présence, doit avoir joué un rôle dans la survenance de l'accident.
En l'espèce, s'il est exact que la victime, une fillette a été blessée alors qu'elle se trouvait dans le véhicule conduit par sa mère, les blessures encourues furent occasionnées par une cause extérieure, à savoir la projection d'une balle d'arme à feu.
La présence du véhicule dans lequel la petite fille avait pris place est en réalité sans incidence et/ou influence quant aux lésions corporelles subies.
La balle perdue aurait tout aussi bien pu la blesser avec les mêmes conséquences si elle s'était trouvée hors du véhicule.
Dès lors que l'art. 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est énoncé au chapitre Vbis de ladite loi, intitulé: 'De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation', le tribunal sur le plan strictement juridique, indépendamment de toute considération et commisération humaines, ne peut que déclarer l'action des demandeurs non fondée, ne s'agissant pas d'un accident de circulation pouvant donner lieu à l'indemnisation sur la base légale invoquée."
 
(Pol. Bruxelles 26 octobre 1998, Journ. proc. 1998, liv. 359, 27, note TOUSSAINT)
 
" Il ne suffit pas de constater la présence d'un véhicule automoteur sur les lieux d'un accident pour considérer que celui-ci est nécessairement impliqué dans l'accident. Un véhicule immobile n'est impliqué que lorsque sa position était de nature à perturber la circulation.
Tel n'est pas le cas d'un véhicule immobilisé dans une file de voitures et qui n'a été heurté par un cycliste qu'à la suite de la collision survenue entre ce cycliste et un piéton qui traversait la chaussée."
 
(Tribunal de police de Mons, 8 juin 2000, RGAR 2002, n°13481)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.5. Quels sont les dommages indemnisables ?
 
L’indemnisation portera sur les dommages
subis par les victimes et leurs ayants droit,
résultant :
 
 
de lésions corporelles
 
du décès
 
des dégâts causés aux vêtements de la victime. Selon les travaux préparatoires, il s’agit des vêtements " portés ". Sont donc seuls visés les vêtements qui font corps avec la victime, ce qui exclut les vêtements transportés, par exemple dans une valise tenue en main par un piéton ou placée dans le coffre du véhicule dont la victime était passager.
 
les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles. Il y a lieu d'entendre par prothèses fonctionnelles : les moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles.
 
 
Sont exclus de l’indemnisation, les dégâts matériels et les dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué. Ces dommages restent néanmoins, "indemnisables " dans le cadre du droit commun.
 
 
 
22.6. L’assureur ou la personne obligée d’intervenir
 
L'assureur du véhicule impliqué
 
La couverture du dommage devra être supportée par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur impliqué dans l’accident (article 29Bis§1° al.1).
 
Le propriétaire du véhicule sur rails
 
L'obligation de réparer incombe au propriétaire du véhicule, lorsqu’il s’agit d’un véhicule automoteur lié à une voie ferrée. (article 29Bis §1° al.2) Rappelons que suite à l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 15.07.1988, le législateur a étendu le champ d’application de la loi, aux véhicules liés à une voie ferrée. (voyez les commentaires ci-après)
 
Le Fonds commun de garantie automobile
 
Le FCGA (Fonds commun de garantie automobile) interviendra quant à lui, dans les cas prévus à l’article 80 de la loi du 9.07.1975, sauf si l'accident résulte d'un cas fortuit. Dans cette hypothèse, l'assureur RC reste tenu d’indemniser la victime.
 
Par ailleurs, la loi instaure un régime de solidarité lorsque plusieurs assureurs (et/ou propriétaires de véhicules sur rails) sont appelés à intervenir en indemnisation du dommage. Ce qui signifie que la victime pourra interpeller selon son choix, un des assureurs impliqués, pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son dommage. Cet assureur pourra ensuite se retourner contre les autres assureurs en cause, pour récupérer à l’égard de chacun, la part leur incombant.
 
La loi précise aussi que l’obligation d'indemnisation sera exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier. (article 29Bis §1° al.8)
 
 
 
    1. Le concept de " faute inexcusable " remplacé par " la recherche volontaire de
l’accident et de ses conséquences "
 
Le nouveau texte légal a supprimé toute référence, au concept de " faute inexcusable ", qui excluait la victime du bénéfice de l’indemnisation automatique.
 
La faute inexcusable, était définie comme étant " la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ". Il appartenait donc à l’assureur d’apporter la preuve de la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir : le caractère volontaire de la faute, l’exceptionnelle gravité du comportement, l’absence de raison valable de son existence et la conscience du danger qu’aurait du en avoir la victime . Il fallait en outre que la faute inexcusable soit : " la seule cause de l’accident ".
 
Le législateur a abrogé le texte ancien, et a retenu la notion de "recherche volontaire de l’accident et de ses conséquences. ". Il n’y aura donc déchéance du droit à l’indemnisation automatique, qu’en cas de faute intentionnelle de la victime et ce pour autant que ladite victime soit âgée de plus de 14 ans.
 
La faute intentionnelle, se caractérise par la volonté délibérée, de voir se réaliser le résultat que représente le dommage. Concrètement, elle s'apparente au suicide ou à l'automutilation. Il appartiendra donc à l’assureur de démontrer le caractère délibéré du comportement de la victime, et aussi par voie de conséquence, que cette victime jouissait d’un discernement suffisant au moment de l’accident.
 
 
 
22.8. Les personnes exclues de l’indemnisation
 
Est exclu du régime d’indemnisation automatique, le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué ainsi que ses ayants droit,
sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur
et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages
 
Le conducteur du véhicule impliqué, ne sera donc pas indemnisé de son dommage direct et personnel, mais bien pour le préjudice subi indirectement, par répercussion (et ce pour autant qu’il n’ait pas causé intentionnellement l’accident)
 
Ainsi à titre d’exemple : le conducteur A est seul responsable d’un accident de la circulation. Son conjoint, B, passager du véhicule, décède dans l’accident. Le décès du conjoint représente pour le conducteur A, un préjudice par répercussion. (dommage moral et économique)
Par l’application de la loi, le conducteur A sera indemnisé – mais uniquement en sa qualité d’ayant droit de B- pour ce préjudice indirect.
 
Le conducteur du véhicule, n'est donc pas un "usager faible" au sens de la loi et ne bénéficie pas du système d'indemnisation automatique pour ce qui concerne son dommage direct et personnel.
 
 
Question spéciale : la notion de conducteur au sens de l'article 29Bis
 
Selon la jurisprudence et la doctrine, la notion de conducteur doit s'analyser selon le contexte tout spécifique de l'article 29Bis et ne doit pas nécessairement recevoir la même portée que dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 ou l'article 2.13 du Code de la route.
 
Les tribunaux considèrent ainsi que :
 
" le conducteur est la personne qui conduit le véhicule au moment de l'accident, c'est à dire celui qui, à ce moment, en exerce le contrôle effectif sans qu'il soit requis nécessairement qu'il occupe le siège du conducteur" et "que ne peut plus être conducteur celui qui s'est éloigné de son véhicule et ne s'y est pas encore réinstallé (sous réserve du cas d'éjection)"
(Tribunal de Police Liège, 20 septembre 2001, RGAR 2002, n°13562)
 
Il ressort ainsi de la jurisprudence, que le conducteur est la personne qui exerce le contrôle effectif au moyen du volant et des pédales et maîtrise ainsi la puissance du moteur.
 
D'ailleurs, en cas de contestation, il appartient à l’assureur de prouver qui, parmi les préjudiciés était conducteur.
 
" Lorsqu’il ne peut être déterminé qui au moment de l’accident était le conducteur du véhicule impliqué dans cet accident, il appartient à l’assureur de prouver qui parmi les préjudiciés était le conducteur. "
(Police Turnhout 3 juin 1999 Dr.Circ., 1999, pp.302)
 
"Dans la loi d'assurance obligatoire, la notion de conducteur sert principalement à définir le cercle des personnes dont la responsabilité est assurée, alors que dans la loi d'indemnisation, elle détermine les catégories de victimes exclues de l'indemnisation. Autant une interprétation exclusive se justifie dans le premier cas, autant une interprétation restrictive s'impose dans le second."
(B.DUBUISSON, Indemnisation automatique de certaines victimes d'accident de la circulation, Bruxelles, Academia/Bruylant, 1995,P.32,n°24)
 
La question peut ainsi se poser, pour le malheureux conducteur qui suite à l'accident se fait éjecter et finalement "écraser" par son propre véhicule. Etait-il encore conducteur lorsque le véhicule vient à le heurter ou était-il devenu piéton?. Qu'en est-il de l'enfant qui en l'absence de ses parents, desserre le frein à main du véhicule et lui fait ainsi dévaler une pente?.
La même question sera soulevée, pour celui qui conducteur d'un véhicule, l'abandonne sur la chaussée pour venir en aide à un tiers et qui revenant sur les lieux se fait écraser par son propre véhicule qui vient d'être embouti par un véhicule tiers.
 
Un grand nombre de situations peuvent ainsi apparaître, où l'on peut se demander si la victime doit être considérée comme étant conducteur ou non. L'enjeu n'est évidemment pas négligeable. De la réponse à cette question, dépendra l'indemnisation ou non de la victime.
 
Le tribunal appréciera à chaque fois, selon le cas d’espèce et les faits qui lui sont soumis, si la victime était toujours conducteur au moment de l’accident, ou si elle avait perdu cette qualité pour devenir piéton.
 
Ainsi: " Un conducteur qui se tient debout à l’extérieur de son véhicule entre la portière et le véhicule, peur bénéficier de la protection de l’article 29bis(…) "
(Police Louvain 27 novembre 1997 J.J.P. 1998, pp.180)
 
Le sort à réserver au conducteur éjecté de son véhicule, fait l'objet de multiples controverses. A cet égard, se pose clairement la question, du changement de qualité ou de statut de la victime, qui initialement est exclue de l'indemnisation en sa qualité de conducteur, deviendrait subitement bénéficiaire de l'indemnisation selon une qualité retrouvée, de piéton.
 
Certains auteurs vont ainsi jusqu'à découper le film du déroulement de l'accident, en différentes séquences ou phases, pour examiner si le dommage subi par la victime s'est produit et/ou est imputable à une phase de conduite du véhicule ou à une autre phase. Selon cette théorie, le conducteur éjecté de son véhicule et qui se fait renverser par son propre véhicule, devrait être indemnisé de son dommage corporel consécutif à ce dernier choc.
 
La jurisprudence majoritaire considère néanmoins, que le conducteur éjecté ne peut en principe pas changer de qualité au cours d'un même accident. La seule exception admise, se présente lorsqu'il a manifestement plusieurs accidents totalement distincts et bien séparés dans le temps.
 
le conducteur d’un véhicule qui perd le contrôle de celui-ci, fait une embardée et est éjecté de son véhicule, heurté par un autre véhicule alors qu’il se trouve étendu sur la chaussée " ne sera pas reconnu comme étant devenu piéton . En effet, selon le tribunal, la victime " ne circulait pas à pied. "
(Police Dinant 9 janvier 2001, Dr.Circ. 2001, pp.184)
 
 
Question spéciale : Jurisprudence de la Cour d'Arbitrage concernant l'exclusion du conducteur d'un cyclomoteur de classe A ou B
 
Ainsi que déjà évoqué, le conducteur d’un " véhicule automoteur " est exclu du bénéfice de l’indemnisation automatique.
 
Certains se sont dés lors interrogés, sur la possible discrimination qui existerait entre le sort réservé au conducteur d’un cyclomoteur et celui réservé au cycliste ou au cavalier.
 

Ainsi, sur la question préjudicielle posée par le Tribunal de police de Liège, la Cour d'Arbitrage (en son arrêt du 23 janvier 2002) a précisé que :

" L'article 29bis, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du bénéfice de l'article 29bis, § 1er, le conducteur et les ayants droit du conducteur d'un cyclomoteur de classe A ou B".

La Cour d'Arbitrage a donc considéré qu’il n’y avait pas " discrimination " et que le conducteur du cyclomoteur est légalement exclu du régime d’indemnisation automatique.

La Cour retient à cet égard, la motivation suivante :

"En adoptant les dispositions en cause, le législateur avait pour objectif l'indemnisation automatique des victimes des accidents de la route réputées faibles. Les critères retenus pour caractériser cette faiblesse, celui, d'une part, de n'être pas conducteur d'un véhicule automoteur et celui, d'autre part, du danger que constitue en soi la mise en circulation d'un véhicule automoteur sur la voie publique, sont des critères objectifs pour fonder le droit à l'indemnisation automatique des préjudices corporels subis par les victimes réputées faibles. L'exclusion du bénéfice de cette indemnisation des conducteurs des véhicules automoteurs susvisés est la conséquence logique des critères retenus pour déterminer la catégorie des bénéficiaires de la mesure voulue par le législateur. Cette exclusion n'est pas disproportionnée dans la mesure où il n'est pas contesté que ce sont les véhicules automoteurs qui sont à l'origine du plus grand nombre des accidents de la route. S'il est vrai que les conducteurs de ces véhicules peuvent aussi être victimes des accidents de la circulation, ils ne sauraient, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, être considérés comme des usagers faibles. S'il avait prévu également l'indemnisation automatique des conducteurs des véhicules automoteurs, le législateur aurait contredit l'objectif de protéger les usagers faibles et, en outre, il aurait, comme il a pu raisonnablement l'estimer au cours des travaux préparatoires, contribué à une majoration excessive de la prime d'assurance responsabilité civile automobile, très supérieure aux 5% sur lesquels l'ensemble des partenaires s'étaient entendus comme coût de la protection des usagers faibles (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-3, pp. 18, 21 et 40).
En ce qui concerne la discrimination alléguée entre les conducteurs de cyclomoteurs, d'une part, et les cyclistes et cavaliers, d'autre part, lesquels sont seuls considérés comme usagers faibles, le législateur a pu raisonnablement considérer les premiers comme ne relevant pas des usagers faibles dans la mesure où ils conduisent un type de véhicule automoteur dont la mise en circulation constitue, en soi, un danger pour les autres usagers de la voie publique. Le critère retenu du caractère motorisé ou non du véhicule ou de l'usager est un critère objectif et pertinent et la mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif du législateur."

22.9. Le recours subrogatoire
 
La loi autorise le recours subrogatoire de l’assureur ou du FCGA après indemnisation de la victime. En d’autres mots, lorsque l’assureur ou le FCGA, a procédé à l’indemnisation du dommage, celui-ci est subrogé au droit de la victime à concurrence des sommes versées.
 
La subrogation signifie que le " subrogé " prend la place du créancier subrogeant et il est ainsi substitué dans tous ses droits. Il est subrogé à concurrence des sommes qu’il a payé. Le débiteur peut néanmoins lui opposer les exceptions que ce dernier aurait pu faire valoir à l’égard du créancier subrogeant.
 
L’assureur ou le FCGA pourra ainsi, le cas échéant, faire valoir les droits de la victime à l’égard d’un tiers responsable (et/ou de son assureur) et obtenir remboursement des sommes payées.
 
Par ailleurs, les indemnités versées à la victime ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.
 
 
22.10. Le maintien du droit commun
 
 
La loi précise que les règles de la responsabilité civile (étant le droit commun) restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par l’article 29Bis.
 
 
 
 

 

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