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TORDOIR Marc-Philippe
Avec la collaboration de:
WANLIN Caroline TIMMERMANS Sibylle CAPPELLEN Charlotte* TORDOIR Davinia LABAR Céline
------------ VERBOVEN Jolien AIT EL MAATI Ahlam
Avocats au Barreau de Bruxelles Advocaten bij de Balie te Brussel *Médiateur agréé en matière familiale, civile et commerciale
Avenue des Courses 22 1050 Bruxelles (Ixelles) - Belgique Tél.: 00.32/ 02.345.41.39 Fax : 00.32/ 02.345.56.82
Wedrennenlaan 22 1050 Brussel (Elsene) - Belgïe Tel.: 00.32/ 02.345.41.39 Fax : 00.32/ 02.345.56.82
Gsm.: 0475.70.76.28
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Syllabus Déontologie des agents immobiliers
Espace
formation Pme NOUVEAU SYLLABUS Année
2013-2014 (mise à jour au 20/09/2013) Tordoir
Marc-Ph.
1.
L’AGENT IMMOBILIER ET L’INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS
1.1.
Les fondements légaux définissant l’accès à la profession et le
stage
1.2.
La création de l’Institut des agents immobiliers 1.2.1.
La
loi-cadre : le canevas légal ayant permis la création de divers
instituts professionnels et de réglementer des professions prestataires de
services. 1.2.2.
La nécessité
d’une réglementation : les objectifs du législateur pour assainir
la profession d’agent immobilier. 1.2.3.
La réglementation
d’une profession passe aussi par l’établissement d’une déontologie. 1.2.3.1.
En
quoi consiste la déontologie : les « règles du jeu » 1.2.3.2.
Les
limites de la déontologie : elle ne concerne que les « professionnels ».
1.2.3.3.
Les
conséquences pratiques des limites à l’opposabilité des règles déontologiques. 1.2.4.
Le dépôt
de la requête à l’initiative des unions professionnelles : la procédure
visant la protection et la réglementation de la profession 1.2.5.
L’arrêté
royal du 6 septembre 1993 réglementant
la protection du titre professionnel et l'exercice de la profession
d’agent immobilier. 1.2.6.
Les
nouvelles dispositions légales : une profession en pleine mutation 1.2.6.1.
Des
métiers différents ? : intermédiaire, syndic et régisseur. 1.2.6.2.
un tableau des agents immobiliers et une liste de stagiaires scindés en
deux colonnes, l'une reprenant les agents immobiliers intermédiaires,
l'autre reprenant les agents immobiliers syndics 1.2.6.3.
Les agents immobiliers intermédiaires, les agents immobiliers syndic et
les agents immobiliers régisseurs sont soumis à des obligations de
formation et à des contrôles particuliers 1.2.6.4.
L’exercice de l’activité en personne physique ou dans le cadre
d’une personne morale : nouvelles obligations 1.2.6.5.
Lorsqu'ils exercent leur activité au sein d'une personne morale, les
agents immobiliers intermédiaires, les agents immobiliers syndics et les
agents immobiliers régisseurs sont également soumis à des exigences en
termes de capital minimal et autres obligations légales. 1.3.
L’accès à la profession et le titre d’agent immobilier 1.3.1.
Le
principe :
article 5 (Loi du 15 février 2013) : le port du titre et l’exercice
de la profession Art.
5.
§ 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal
ou accessoire, la profession d'agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou
en porter le titre, s'il n'est inscrit dans la colonne de la profession
qu'il exerce du tableau des titulaires ou dans la colonne de la profession
qu'il exerce de la liste des stagiaires. Nul ne peut exercer en qualité d'agent immobilier régisseur s'il n'est
inscrit à au moins une des deux colonnes dudit tableau. o
L’obligation
d’inscription au tableau ou à la liste de stagiaires pour exercer la
profession. o
L’existence
d’une liste scindée en deux colonnes : l'une
reprenant les agents immobiliers intermédiaires, l'autre reprenant les
agents immobiliers syndics, o
Deux éléments sont
visés : le port du titre et l’exercice de la profession. o
Nul
ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au
tableau, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre
professionnel d'agent immobilier intermédiaire, d'agent immobilier syndic
ou d'agent immobilier régisseur. o
Toute
personne physique inscrite dans une des colonnes du tableau des agents
immobiliers ou de la liste des stagiaires est tenue de porter, dans
l'exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous
lequel elle est inscrite dans la colonne du tableau des agents immobiliers
ou de la liste de stagiaires o
Les
sanctions en cas d’infraction à la réglementation sur l’accès à la
profession : -
Les
sanctions pénales (Loi Cadre : articles 11 à 13 et article 22 à 25
de la Loi du 15 février 2013). -
Les
sanctions civiles (Action en cessation devant le Président du Tribunal
de commerce) . 1.3.2.
Que
recouvre l’activité « d’agent immobilier » Selon la définition légale, l’agent immobilier est celui qui exerce
une ou plusieurs des activités suivantes : intermédiaire : celui qui, pour le compte de tiers, prête une assistance déterminante
en vue de réaliser un contrat de vente, d'achat, d'échange, de location ou
de cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce; syndic : celui qui agit dans le cadre de l'administration et de la conservation
des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété
forcée, d'après les articles 577-2 et suivants du Code civil; régisseur : celui qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de
biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic; Les agents immobiliers sont présumés, de manière irréfragable,
exercer cette activité à titre indépendant o
Que
doit-on entendre par activité indépendante? : exclusion de
l’activité salariée. Conséquences notamment quant au port du titre
et/ou autres appellations. o
Que
doit-on entendre par activité à titre principal ou accessoire ? o
En quoi
consiste « l’intermédiation » : -
Le critère
légal « prêter
une assistance déterminante ». -
L’impact
du critère légal sur les obligations contractuelles -
L’impact
du critère légal sur les dispositions légales découlant de l’AR du 12
janvier 2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats
d’intermédiaire d’agents immobiliers. -
L’intermédiation
en vue de la réalisation de quels actes juridiques -
L’impact
sur des activités d’intermédiation : Jurisprudence – exemple de
l’activité de « relocator » o
Quelles
sont les activités « d’administrateur » de bien : le régisseur,
activité liée à l’intermédiation ou au syndic. 1.3.3.
Les
exceptions
les
personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à
porter le titre professionnel. Ø
La
gestion patrimoniale et ses limites : le cas du syndic non
professionnel qui est une société « copropriétaire » ayant de
très faibles quotités. Ø
Les
autres professions réglementées qui échappent à la réglementation IPI
(exemple : avocats, notaires …) 1.3.4.
L’activité
professionnelle dans le cadre d’une société commerciale Les personnes morales peuvent exercer la profession d'agent immobilier si
elles répondent aux conditions suivantes : 1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de
direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui
interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des
personnes physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier. 2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de
services relevant de l'exercice de la profession d'agent immobilier et ne
peuvent pas être incompatibles avec celle-ci. 3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une
société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives. 4° au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote
doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes
physiques autorisées à exercer la profession d'agent immobilier; toutes
les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des
personnes physiques ou morales, signalées à l'Institut, exerçant une
profession qui ne soit pas incompatible. 5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres
sociétés ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement
professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent
pas être incompatibles avec la fonction d'agent immobilier. 6° la personne morale est inscrite dans une des colonnes du
tableau de l'Institut. Si la personne morale n'est pas inscrite au tableau, les administrateurs,
gérants et/ou associés actifs assument pleinement la responsabilité
civile des actes posés dans le cadre de l'exercice de la profession au
sein de la personne morale. La personne morale doit en outre respecter les conditions suivantes : 1° ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent
l'activité réglementée et qui ont la direction effective des départements
au sein desquels l'activité est exercée, doivent être inscrits dans la
colonne correspondante du tableau ou de la liste. 2° A défaut de ces personnes, l'obligation s'applique à un
administrateur ou un gérant ou un associé actif de la personne morale désignée
à cet effet. Ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette
activité à titre indépendant. Si en raison du décès d'une personne physique, la personne morale ne répond
plus au conditions requises pour exercer la profession d'agent immobilier,
celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec
ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à
exercer la profession d'agent immobilier. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente
loi ou en être associé, gérant, administrateur, ou membre du comité de
direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il
exerce la profession avec son maître de stage ou avec une personne physique
inscrite au tableau des agents immobiliers. §
Quelles
implications différentes lorsque l’activité est exercée par une
personne physique ou dans le cadre d’une personne morale (société) §
Les
exigences complémentaires du droit des sociétés : qui a pouvoir pour
engager la personne morale ? 1.3.5.
Les
conditions d’admissions §
La
période transitoire organisant l’accès à la profession (Art. 7 AR
6.09.1993) §
Les
conditions énoncées par la Loi cadre (AR 30.08.2013) o
être
titulaires d’un diplôme (cf. la liste – art.1-3 AR 30.08.2013) o
assumer
personnellement la responsabilité de tout acte professionnel o
respecter
les règles de déontologie élaborées par l’organe compétent o
être
tenu au devoir de discrétion.(Art.5 AR 30.08.2013) §
Questions
lies à la libre prestation des services (Art.9 Loi 11.02.2013) §
Questions
liées aux « titres requis » (diplômes) : profondes
modifications légales §
Questions
liées à l’équivalence des diplômes étrangers §
Conditions
permettant l’inscription au tableau des titulaires o
1°
avoir accompli de manière satisfaisante un stage de pratique
professionnelle en qualité d'indépendant; o
2°
avoir suivi la formation complémentaire organisée ou agréée par
l'Institut; o
3°
avoir réussi un test d'aptitude pratique organisé ou agréé par
l'Institut. 1.4.
Les principaux textes définissant le cadre légal 1.4.1.
La loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre
professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires
de services (M.B., 27 mars 1976) codifiée par l’Arrêté royal du 3 août
2007 (M.B., 18 septembre 2007)
Art.
1er. Pour
l'application de la présente loi, on entend par : 1° Ministre
: le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions; 2° Fédérations
professionnelles intéressées : les fédérations qui répondent aux
conditions prévues à l'article 6 des lois relatives à l'organisation des
Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979; 3° Fédérations
nationales interprofessionnelles : les fédérations qui remplissent les
conditions fixées à l'article 7 des lois relatives à l'organisation des
Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979; 4° Conseil
supérieur : le Conseil supérieur des indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises créé par l'article 13 des lois relatives à
l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979. TITRE
II. - Protection du titre professionnel et l'exercice des professions
intellectuelles prestataires de services
CHAPITRE Ier. -
De la demande de réglementation Art.
2. A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées
et d'au moins deux fédérations nationales interprofessionnelles et après
avis du Conseil supérieur, le Roi peut décider de protéger le titre
professionnel et d'arrêter les conditions d'exercice d'une profession
intellectuelle prestataire de services. Le
Roi peut actualiser les réglementations arrêtées en vertu du présent
titre. Art.
3. § 1er. Toute
requête en réglementation est adressée au Ministre. Les requérants
mentionnent dans la requête le titre à protéger et définissent la ou les
activités professionnelles qu'ils entendent voir réglementer. Ils motivent
leur requête. Le programme
et le niveau des connaissances professionnelles exigées sont déterminés
dans la requête. Les connaissances professionnelles requises doivent
pouvoir être acquises dans des établissements d'enseignement ou de
formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les Communautés
ou les Régions. Les requérants
mentionnent également dans leur requête les éléments de base des règles
de déontologie qu'ils désirent voir réglementer, ainsi que les éléments
de base et la durée maximale de la période de stage. La requête
prévoit également la création d'un Institut professionnel doté de la
personnalité civile qui aura essentiellement pour mission de préciser ou
de compléter les règles de déontologie et d'en assurer le respect. §
2. La
requête introduite conformément au § 1er et présentée dans
les formes prévues par le Roi, est publiée au Moniteur belge dans
les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire
connaître par écrit ses observations au Ministre dans les trente jours qui
suivent sa publication. §
3. Ce délai écoulé,
la requête est transmise au Conseil supérieur avec
les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis
motivé après examen par la Commission permanente, créée par l’article
18, § 1, des lois relatives à l’organisation des Classes Moyennes,
coordonnées le 28 mai 1979. L’avis et l’extrait
du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été
examinée sont communiqués au Ministre et aux requérants au cours des 3
mois de la réception par le Conseil. §
4. Les requérants
peuvent, après avis du Conseil supérieur,
adapter leur requête de manière à tenir compte des observations et avis
formulés. Lorsque le
Conseil supérieur ne rend pas d'avis dans le délai imparti, les requérants
peuvent également demander au Ministre d'apporter encore des modifications
à la requête. Elle peuvent
également procéder à des modifications proposées par le Ministre. L'adaptation
d'une requête sur base du présent article ne peut en aucun cas avoir pour
conséquence l'élargissement de la réglementation des activités
professionnelles, initialement proposée, ni le renforcement des conditions
proposées initialement en matière de programme, de niveau des
connaissances professionnelles exigées et de durée du stage. §
5. L’arrêté
royal de réglementation doit prévoir que les titulaires de la profession réglementée
seront soumis aux obligations suivantes: 1. être titulaires
d’un diplôme, 2. assumer
personnellement la responsabilité de tout acte professionnel, 3. respecter les règles
de déontologie élaborées par l’organe prévu au § 1er du présent
article, 4. être tenus au secret
professionnel. §
6. Lorsque le Roi a
rejeté une requête en réglementation, le Ministre se prononce sur la
recevabilité d’une requête portant sur le même objet, introduite moins
de trois ans après la date de la publication de l’arrêté royal de rejet
au Moniteur belge. §
7. Lorsqu’une
profession est organisée conformément aux paragraphes précédents, le Roi
peut, en tout temps, modifier l’arrêté de réglementation la concernant
en vue d’assurer la coordination imposée par les traités internationaux. Après avis du Conseil
national de l'institut professionnel et du Conseil
supérieur, le Roi peut également modifier l'arrêté de réglementation. Après avis
du Conseil supérieur, le Roi peut abroger l'arrêté de réglementation.
L'arrêté d'abrogation détermine également les modalités de dissolution
de l'institut professionnel ainsi que la destination du solde de
dissolution. CHAPITRE II. - De
la protection du titre et de la profession Art.
4. Nul
ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou
accessoire, une profession réglementée en exécution du présent titre, ou
en porter le titre professionnel, s’il n’est inscrit au tableau des
titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi
à l’étranger, il n’a obtenu l’autorisation d’exercer
occasionnellement cette profession. Lorsque la profession réglementée
est exercée dans le cadre d’une personne morale, l’alinéa précédant
est uniquement applicable à celui ou ceux de ses administrateurs, gérants
ou associés actifs qui exercent personnellement l’activité réglementée
ou qui ont la direction effective des services où elle est exercée. A défaut
de ces personnes, l’obligation énoncée à l’alinéa 1er
s’applique à un administrateur ou à un gérant ou à un associé actif
de la personne morale désigné à cet effet. Pour l’application du
présent titre, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable,
exercer cette activité à titre indépendant. Il ne faut pas
satisfaire aux obligations découlant de l’alinéa 1er pour
exercer la profession dans les liens d’un contrat de travail, mais les
personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à
porter le titre professionnel. Art.
5. Quiconque
est inscrit au tableau d’une profession intellectuelle prestataire de
services, organisée conformément à l’article 3, est tenu de porter,
dans l’exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel
sous lequel il est inscrit au tableau. Art.
6. Nul
ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au
tableau visé à l’article 4, une mention pouvant prêter à confusion
avec le titre professionnel de la profession organisée conformément à
l’article 3. CHAPITRE III. Des
organismes d’agréation et de contrôle Art.
7. § 1er.
L’Institut
professionnel a son siège dans l’agglomération bruxelloise. §
2. En sont membres,
toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des
stagiaires. §
3. L’Institut
comprend un Conseil national composé d’un nombre égal de membres néerlandophones
et francophones, ainsi que deux Chambres exécutives et deux Chambres
d’appel qui ont respectivement le français ou le néerlandais comme
langue véhiculaire. Sans préjudice de
l’article 9, § 5, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour
quatre ans, par les personnes inscrites au tableau des titulaires. Tout électeur peut
introduire un recours contre les résultats des élections auprès du
Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A
peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement signifié par
huissier de justice au président de l'Institut. Le Roi détermine la procédure
et les parties à la procédure. Le Conseil d'Etat statue sur le recours
dans un délai de soixante jours. En cas d'annulation totale ou partielle
des élections ainsi qu'en cas de recours contre les élections, les
mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi
longtemps que dure cette vacance. Si l'élection est annulée partiellement
ou totalement, le Commissaire du gouvernement fixe la date à laquelle il y
a lieu de procéder à de nouvelles élections. Le Roi en détermine le
nombre, les conditions d’éligibilité et les modalités d’élection. Il fixe les règles de
fonctionnement du Conseil et des Chambres. §
4. Les
frais de fonctionnement de l’Institut sont couverts par: 1° les libéralités
effectuées à son profit; 2° les cotisations des
membres, des stagiaires et des personnes établies à l’étranger qui ont
été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession; 3° les frais fixés par
le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs; 4° les pénalités de
retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil; 5° les revenus de biens
mobiliers ou immobiliers appartenant à l’Institut. Les
cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement
sont soumises à l'approbation du Ministre. En cas de
refus de paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le
Conseil, la chambre exécutive peut, après avoir sommé le membre de payer
encore la cotisation dans un délai fixé par la chambre, suspendre l'intéressé
pendant la durée de la procédure de récupération de la cotisation, à
titre de peine disciplinaire conformément à l'article 10, alinéa 1er,
c). La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de
la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai
fixé. Le Roi fixe
la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et
la comptabilité des instituts professionnels. Art.
8. § 1er.
Le
Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie
comme fixées en vertu de l'article 3, et établit le règlement de stage.
Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force
obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres. Si le
Conseil national néglige une requête du Ministre, le Roi peut, après avis
du Conseil national de l'Institut professionnel et du Conseil et par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, imposer des règles en matière de déontologie
et de stage. Le Conseil national a en
outre pour mission: 1° de veiller au
respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester
en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute
infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et
organisant la profession, et/ou en requérant de ces autorités toute mesure
de nature à faire cesser une telle infraction et le cas échéant en
exigeant des dommages et intérêts; 2° de fixer les
conditions d’admission des membres à l’honorariat ; 3° de fixer les critères
minimum auxquels les titulaires de la profession doivent répondre pour
assumer la fonction de maître de stage dans le cadre du stage; 4° prendre
des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation
des membres; §
2. Le
Conseil national peut prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de
son objet, défini au § 1er. Le Conseil
national soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du
Ministre. §
3.
Tant en justice que pour stipuler et s’obliger, l’Institut agit
par le Conseil national. Celui-ci peut se faire
représenter par son président ou par son vice-président. §
4. Le
contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du
gouvernement, assisté d’un suppléant. L'un et l'autre sont
nommés par le Roi, sur proposition du Ministre, parmi les fonctionnaires de
son département. Le
commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables
pour prendre son recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision
du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait
pas partie de la mission du Conseil national telle que définie à l'article
8, § 1er, qui est de nature à compromettre la solvabilité de
l'institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut. Ce délai
court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance
du procès-verbal de la décision. Le recours
est suspensif. Si le
Ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours
ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
Art.
9. § 1er.
Les chambres ont pour mission: 1° de dresser et de
tenir à jour le tableau des titulaires, la liste des stagiaires et le
tableau des personnes admises à l'honorariat; 2° d'autoriser
l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger,
conformément aux dispositions du Traité de Rome et des directives prises
en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité de réciprocité, et
ce pour autant que l'intéressé répond aux conditions d'exercice de la
profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéficiaires
de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie mentionnées
à l'article 8, § 1er; 3° de veiller à
l’application du règlement de stage et des règles de la déontologie et
de statuer en matière disciplinaire à l’égard des titulaires, des
stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre
occasionnel ; 4° d’arbitrer en
dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges
relatifs aux honoraires réclamés par un prestataire de services à son
client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la
demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre personnes
inscrites au tableau ou sur la liste des stagiaires ; 5° d'établir et de
tenir à jour la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de
conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation. §
2. La
compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le
demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement
par celui de son principal établissement. §
3. Les
contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis par des
chambres exécutives différentes sont de la compétence de ces chambres réunies. §
4. Les
chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un
assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des
Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'Ordre. §
5. Les
Chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif
ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau
de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par
son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. §
6.
Les Chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions
prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours
contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en
application du § 3 du présent article sont de la compétence des Chambres
d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait
l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. §
7. Les
décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les
chambres exécutives réunies, les décisions définitives des chambres
d'appel ou des chambres d'appel réunies peuvent être déférées à la
Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil
national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la
loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à
peine de nullité. Art.
10. Les
membres d'une profession réglementée dont il est prouvé qu'ils ont manqué
à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes : Art.
11. Sans
préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, sera
puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200
à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement : CHAPITRE V. Dispositions diverses Art.
15. Les membres des Chambres chargées des missions prévues à l'article 9
sont tenus au secret des délibérations.
TITRE
III. - Port du titre professionnel d'une profession intellectuelle
prestataire de services.
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CHAPITRE Ier. - Composition du Conseil national et des
Chambres. Section
1re. - Le Conseil national. Article 1.
Le Conseil national est composé de neuf membres effectifs et de neuf
membres suppléants d'expression française, de neuf membres effectifs
et de neuf membres suppléants d'expression néerlandaise. (Les membres
suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres
effectifs. Ils sont convoqués dans l'ordre décroissant des suffrages
obtenus. En cas d'égalité
de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre
d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.)
<AR 1995-10-26/34, art. 1, 003; En vigueur : 10-12-1995> Art.
2.
<AR 2000-08-12/52, art. 1, 007; En vigueur : 09-09-2000> Les
membres du Conseil national sont élus par toutes les personnes
inscrites au tableau des titulaires et qui ne font pas l'objet d'une
suspension. Pour l'élection,
les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive
d'expression française appartiennent au groupe linguistique français,
et les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive
d'expression néerlandaise appartiennent au groupe linguistique néerlandais. Art.
3.
Les membres du Conseil national sont élus parmi les candidats qui
sont inscrits au tableau des titulaires depuis (trois) ans ou plus, et
qui n'ont encouru aucune sanction disciplinaire, à moins qu'ils
n'aient été réhabilités, sous réserve de ce qui est prescrit à
l'article 71. <AR 1995-10-26/34, art. 2, 003; En vigueur :
10-12-1995> (Les membres
d'expression française sont élus parmi et par les membres du groupe
linguistique français et les membres d'expression néerlandaise sont
élus parmi et par les membres du groupe linguistique néerlandais.)
<AR 2000-08-12/52, art. 2, 007; En vigueur : 09-09-2000> Art.
4.
<AR 1995-10-26/34, art. 3, 003; En vigueur : 10-12-1995> Les
personnes inscrites au tableau des titulaires par les chambres réunies
en application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi-cadre du 1er
mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et
l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, dénommée
ci-après "la loi", exercent leur droit de vote et leur
droit d'éligibilité, selon leur choix, au sein du groupe
linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais. Art.
5.
Les mandats au sein du Conseil national prennent fin 1° par
l'expiration du terme; 2° par le décès
du titulaire; 3° par la
radiation du tableau des titulaires, par la démission ou la déchéance. (4° par la
révocation infligée par le Conseil national lorsque le membre est
absent de quatre réunions consécutives du Conseil national sans
motivation et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons
de son absence. Le membre est révoqué à la majorité des deux
tiers; le vote est secret;) <AR 1995-10-26/34, art. 4, 003; En
vigueur : 10-12-1995> Est déchu
de plein droit de son mandat, le membre du Conseil national qui est
frappé, en dernier ressort, d'une peine disciplinaire. (Dans les
cas visés à l'alinéa 1er, les membres effectifs sont remplacés par
les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages
obtenus par ces derniers, qui achèvent le mandat de leur prédécesseur. En cas d'égalité
de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre
d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.)
<AR 1995-10-26/34, art. 4, 003; En vigueur : 10-12-1995> Lorsqu'il
n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle est organisée. Art.
6.<AR
1995-10-26/34,
art. 5, 003; En vigueur : 10-12-1995> [1
Pour les Instituts professionnels réglementés par la loi du 22 avril
1999 relative aux professions comptables et fiscales, nul ne peut
exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif du Conseil
national. Est considéré comme membre effectif au sens du présent
article celui qui est élu comme membre effectif ou celui qui succède
à un membre effectif comme membre suppléant dans les cas prévus par
l'article 5 du présent arrêté et à condition qu'il ait
effectivement siégé suite à cette succession. Quiconque a
déjà exercé deux mandats en tant que membre effectif du Conseil
national n'est plus éligible pour un mandat comme membre du Conseil
national. [2
Alinéa 3 abrogé.]2]1 Au moins le
tiers des membres effectifs d'expression française et d'expression néerlandaise
doit être remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire,
les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant
des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement
se prolonge jusqu'à ce que, à la suite de la vacance de mandats de
membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y
ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants. Il y a
incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national et
celui de membre d'une Chambre exécutive ou d'une Chambre d'appel. En cas d'égalité
de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre
d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé. ---------- (1)<AR
2010-12-12/06,
art. 1, 011; En vigueur : 22-12-2010> (2)<AR
2012-07-20/42,
art. 71, 013; En vigueur : 06-10-2012> Section
2. - Les Chambres exécutives et les Chambres d'appel. § 2. Chaque
Chambre d'appel comprend un président et deux membres effectifs, un
vice-président et ((six) membres suppléants). <AR 1995-10-26/34,
art. 6, 003; En vigueur : 10-12-1995> <AR 2000-08-12/52, art. 3,
007; En vigueur : 09-09-2000> § 3. ((Le
Roi peut, pour une profession déterminée, augmenter à la demande du
Conseil national le nombre de présidents suppléants et de membres
suppléants des chambres exécutives et des chambres d'appel.) <AR
1998-11-30/31, art. 1, 2°, 005; En vigueur : indéterminée> Sont désignées
comme membres suppléants supplémentaires, par ordre décroissant,
les personnes qui, lors des dernières élections, ont été classées
après les membres suppléants.) <AR 1995-10-26/34, art. 6, 003; En
vigueur : 10-12-1995> (§ 4.
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle est
organisée.) <AR 1995-10-26/34, art. 6, 003; En vigueur :
10-12-1995> § 2. Les
conditions d'éligibilité sont celles mentionnées aux articles 3 et
4. § 3. Les
mandats exercés au sein des Chambres prennent fin dans les cas prévus
à l'article 5. (§ 4. Il y
a incompatibilité entre le mandat de membre de la Chambre exécutive
et le mandat de membre de la Chambre d'appel.) <AR 1994-05-09/30,
art. 2, 002; En vigueur : 1994-06-04> Art.
9.<AR
1995-10-26/34,
art. 7, 003; En vigueur : 10-12-1995> [1
Pour les Instituts professionnels réglementés par la loi du 22 avril
1999 relative aux professions comptables et fiscales nul ne peut
exercer plus de deux fois un mandat de membre effectif d'une même
Chambre. Est considéré comme membre effectif au sens du présent
article celui qui est élu comme membre effectif ou celui qui succède
à un membre effectif comme membre suppléant dans les cas prévus par
l'article 5 du présent arrêté et à condition qu'il ait
effectivement siégé suite à cette succession. Quiconque a
déjà exercé deux mandats en tant que membre effectif d'une même
Chambre n'est plus éligible pour un mandat comme membre de cette même
Chambre. [2
Alinéa 3 abrogé.]2]1 Au moins le
tiers des membres effectifs de chaque Chambre exécutive doit être
remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les
membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant
des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement
se prolonge jusqu'à ce que, du fait de la vacance de mandats de
membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y
ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants. Il y a
incompatibilité entre le mandat de membre d'une Chambre exécutive et
celui de membre d'une Chambre d'appel. En cas d'égalité
de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre
d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé. ---------- (1)<AR
2010-12-12/06,
art. 2, 011; En vigueur : 22-12-2010> (2)<AR
2012-07-20/42,
art. 71, 013; En vigueur : 06-10-2012> CHAPITRE
II. - Organisation des élections. Art.
10.
Le bureau constitué comme il est prévu à l'article 34 et assisté
des secrétaires des Chambres, procède aux opérations électorales,
sans préjudice des compétences expressément dévolues à son président. Art.
11.
Les opérations ont lieu au siège de l'Institut. Tous les
membres de l'Institut inscrits au tableau des titulaires peuvent y
assister. Art.
13.
Deux mois au moins avant la date fixée pour les élections, le président
du Conseil national en fait publier l'annonce au Moniteur belge. Art.
14.
(Pour être recevables, les candidatures, soutenues par plus de cinq
électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat,
doivent parvenir au président un mois au moins avant la date fixée
pour les élections.) <AR 2000-08-12/52, art. 4, 1°, 007; En
vigueur : 09-09-2000> Les
candidatures sont adressées au président par lettre recommandée à
la poste, ou lui sont remises contre récépissé. (Quant une
candidature est présentée par un mandataire, celui-ci doit être en
possession d'une procuration légalisée du candidat). <AR
2000-08-12/52, art. 4, 2°, 007; En vigueur : 09-09-2000> Art.
15.
Pour être valablement présenté, le candidat doit réunir les
conditions d'éligibilité, à la date fixée pour les élections. Art.
16.
Les actes de candidature doivent préciser leur objet. Ils mentionnent
les nom, prénoms et domicile du candidat. Ils sont signés par lui et
par les électeurs qui le présentent. (Une candidature ne peut être
posée, en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et
un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux chambres.) <AR
1998-11-30/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1999> Art.
17.
<AR 1998-02-05/36, art. 1, 006; En vigueur : 08-03-1998> Si le
nombre des candidatures présentées régulièrement est inférieur au
nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié
dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8,
§ 3, de la loi, le président complète la liste des candidats en
faisant appel aux membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité
fixés à l'article 3 et qui sont choisis parmi les titulaires les
plus anciens, inscrits au tableau, qui ne font pas partie du Conseil
ou d'une Chambre, selon le cas. A ancienneté égale préférence est
donnée au plus âgé. Si le nombre
de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de
membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région
de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la
loi, les dispositions du premier alinéa sont d'application. Art.
19.
Chaque bulletin est placé dans une première enveloppe, laissée
ouverte, et portant l'inscription: Institut
professionnel des ................. Elections du
............................... Objet:
..................................... Une deuxième
enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte
l'adresse du président, au siège de l'Institut, ainsi que la mention
"expéditeur" que l'électeur devra faire suivre de ses nom,
prénoms et domicile, inscrits lisiblement (de manière à pouvoir
l'identifier avec certitude). <AR 2004-11-19/36, art. 4, 008; En
vigueur : 25-12-2004> Le tout est
enfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur et
contresigné par le président ou le secrétaire du Conseil national. Les
bulletins de vote et les enveloppes destinées à les contenir sont
fournis par l'Institut. Art.
20.
L'électeur exprime son vote sur le bulletin pour au maximum autant de
candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans
chaque organe considéré. Il replace dans la première enveloppe, le
bulletin de vote préalablement plié en quatre à angle droit,
l'estampille à l'extérieur. Il le ferme et le glisse dans
l'enveloppe portant l'adresse du président du Conseil national. Sur
cette dernière enveloppe, il appose sa signature en dessous de la
mention de son nom. La présente
disposition est reproduite sur le bulletin de vote ou doit être
explicitée dans les instructions accompagnant l'envoi du bulletin de
vote. Art.
21.
Les enveloppes contenant le bulletin de vote sont déposées ou adressées
au siège de l'Institut. Art.
22.
A peine d'être refusée, l'enveloppe contenant le bulletin de vote,
qu'elle soit expédiée par la poste, envoyée par porteur ou déposée
par l'électeur lui-même, doit parvenir au siège de l'Institut,
avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Art.
23.
(Le nom de chaque membre votant est pointé, dans l'ordre de la réception
des bulletins de votes, par le secrétaire désigné ou sous son contrôle,
sur la liste qui a servi à expédier les bulletins de vote. Au jour et
à l'heure fixés pour l'élection, le président remet au bureau les
enveloppes qu'il a recues.) <AR 1994-05-09/30, art. 4, 002; En
vigueur : 1994-06-04> Les
enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures
contenant les bulletins sont introduites fermées dans une urne. Lorsque tous
les bulletins y ont été introduits, les enveloppes extérieures sont
immédiatement détruites et il est procédé au dépouillement. Section
3. - Dépouillement des votes. Art.
24.
Les enveloppes contenant les bulletins sont sorties de l'urne, puis
ouvertes. Les
bulletins en sont extraits, ils sont comptés et leur nombre est
mentionné au procès-verbal du scrutin. Si une
enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés
comme nuls. Les
bulletins nuls sont joints au procès-verbal et défalqués du nombre
total des bulletins de vote pour la détermination du nombre de votes
valables. Art.
27.
§ 1ier. A concurrence du nombre de mandats à conférer, les
candidats qui, dans chaque collège électoral, ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs. Les suivants
sont élus membres suppléants. Lorsque
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la préférence
va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à
ancienneté égale, au plus âgé. § 2. Si
aucun candidat domicilié dans la région de langue allemande n'est élu
dans une Chambre, le président, pour l'application de l'article 8, §
3, alinéa 2, de la loi, désigne le candidat de cette région qui a
obtenu, pour les deux collèges, le plus grand nombre de suffrages. Il
prend la place du membre suppléant élu qui avait obtenu le plus
petit nombre de suffrages. (La liste
des élus effectifs et suppléants, avec la mention de leur adresse,
est publiée au Moniteur belge dans le mois qui suit le dépouillement
des votes.) <AR 1994-05-09/30, art. 6, 002; En vigueur :
1994-06-04> Art.
29.
Le procès-verbal du scrutin est dressé en double exemplaire. Immédiatement
après la clôture des opérations, un des exemplaires est envoyé,
selon le cas, au Conseil national ou à la Chambre concernée. L'autre
est déposé aux archives de l'Institut, avec la liste des électeurs
qui ont été pointés ainsi que tous les bulletins de vote enliassés
en deux paquets fermés, cachetés et marqués du sceau du Conseil. Un
paquet contient les bulletins valables, l'autre les bulletins nuls. <Abrogé
par AR 2010-12-21/04,
art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2011> <Abrogé
par AR 2010-12-21/04,
art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2011> En cas de
rejet du recours introduit auprès du Conseil d'Etat, le nouveau
Conseil se réunit à l'initiative et sous la présidence du président
sortant dans les 15 jours de la publication de l'arrêt.]1 ---------- Pour la durée
du mandat des membres du Conseil, le président appartient
alternativement au groupe linguistique français et au groupe
linguistique néerlandais. Le vice-président appartient à un autre
groupe linguistique que le président.) <AR 1995-10-26/34, art. 9,
003; En vigueur : 10-12-1995> (Le vote est
secret; à peine de nullité, par bulletin de vote, un seul candidat
peu être choisi par mandat à pourvoir. Le candidat ayant le plus
grande nombre de voix est élu pour le mandat à pourvoir. En cas de
partage des voix, un second tour est organisé auquel seuls les
candidats ayant obtenu le plus de voix au tour précédent peuvent
participer. En cas de
partage des voix au second tour de scrutin, la préférence est accordée
dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au
candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus
âgé; 2° au moins
âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.) <AR
2000-08-12/52, art. 6, 007; En vigueur : 09-09-2000> Art.
35.
<AR 1995-10-26/34, art. 11, 003; En vigueur : 10-12-1995> Le
bureau est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci
comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la
gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du
Conseil national, l'engagement et la direction du personnel et toutes
autres missions définies par le Conseil national, à l'exception
toutefois des attributions expressément confiées au Conseil national
par la loi ou en vertu de celle-ci. Il prend
toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution
des décisions du Conseil national et il établit l'ordre du jour des
séances. Il peut être
réuni à la requête du Commissaire du gouvernement. Les
paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas
d'absence du trésorier, ils sont signés par le président et le
vice-président. Le trésorier
exécute les missions visées au présent article sous la
responsabilité du bureau. Il se réunit
sur convocation de son président, à son initiative, à la demande
d'un tiers des membres ou à la requête du commissaire du
gouvernement. (Quant le
Conseil se réunit à la demande d'un tiers de ses membres ou à la
requête du commissaire du gouvernement, le président doit le
convoquer dans les trente jours de la demande.) <AR 2000-08-12/52,
art. 7, 007; En vigueur : 09-09-2000> La
convocation doit être adressée aux membres, huit jours au moins
avant la réunion. Le
commissaire du gouvernement est convoqué dans le même délai, par
lettre recommandée à la poste. Art.
39.
(Le Conseil national ne délibère valablement que sous la présidence
de son président ou de son vice-président. Six membres au moins de
chaque groupe linguistique doivent être présents, en ce compris le
président ou le vice-président. Le commissaire du gouvernement doit
avoir été valablement convoqué.) <AR 2000-08-12/52, art. 8, 007;
En vigueur : 09-09-2000> Si le quorum
requis n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à une date postérieure. Il délibère
alors valablement lorsque quatre membres de chaque appartenance
linguistique sont présents. (Les
quorums, comme prévu au présent article, doivent seulement être
atteints au début de la séance.) <AR 2006-10-17/37, art. 3, 009;
En vigueur : 24-11-2006> Art.
40.
Les décisions sont prises à la majorité (...) des membres présents.
<AR 2006-10-17/37, art. 4, 009; En vigueur : 14-11-2006> En cas de
parité des voix, celle du président est prépondérante. Art.
41bis.
<AR 1998-10-12/36, art. 7, 002; En vigueur : 29-11-1998> § 1er.
(Au plus tard dans le courant du dernier trimestre de l'année), le
bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget
pour l'exercice suivant. <AR 2007-04-27/86,
art. 1, 010; En vigueur : 10-06-2007> Au plus tard
deux semaines après l'approbation du projet de budget par le Conseil
national, ce dernier soumet le projet au Ministre qui a les Classes
moyennes dans ses attributions. Le Ministre
dispose d'un délai de 30 jours après réception du projet afin, soit
de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du Conseil
national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet
est approuvé. Le Conseil national dispose d'un délai de 15 jours après
réception des remarques formulées par le Ministre pour adapter le
projet de budget. Si le Conseil national ne donne pas suite aux
remarques du Ministre, ce dernier peut imposer un budget. Au cours de
l'exercice, le Conseil national peut toujours proposer au Ministre une
modification du projet de budget approuvé si l'imputation des
recettes et des dépenses l'exige. Le Conseil
national joint au projet de budget qu'il adresse au Ministre une
proposition de nomination de deux commissaires, l'un d'expression néerlandaise
et l'autre d'expression française, tous deux membres de l'Institut.
Les commissaires sont nommés pour une période de deux ans. Ils sont
chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes
et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. Ils
doivent être membres de l'Institut mais ils ne peuvent être membres
du Conseil national ou des chambres, ni être chargés d'une mission
par un quelconque organe de l'Institut. Lors de
l'examen trimestriel des comptes par le Conseil national visé à
l'article 37bis, les commissaires déposent un rapport concernant
l'examen qu'ils ont fait des comptes. § 2. Dans
le courant du premier trimestre de l'année, le bureau soumet à
l'approbation du Conseil national le compte annuel des recettes et des
dépenses de l'exercice écoulé. Le Conseil
national désigne pour un terme de deux ans, renouvelable, un réviseur
d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière et des
comptes annuels. Il transmet
annuellement un rapport de contrôle au Conseil national et au
Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. § 2. Pour
les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil national,
ainsi que tous les membres ou tiers à qui l'Institut professionnel
ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou
de toute autre mission au nom de l'Institut professionnel, le jeton de
présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures
est fixé à 150 EUR, avec un maximum de 1.500 EUR par mois. Ils ne
peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités
ou jetons de présence. § 3. Pour
les présidents des Chambres exécutives, des Chambres d'appel et les
assesseurs juridiques auprès des Chambres exécutives ainsi que les
suppléants, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée
de minimum trois heures est fixé à 250 EUR. Ils ne peuvent pas
recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de
présence. § 4. Pour
les membres effectifs et les membres suppléants des Chambres exécutives
et des Chambres d'appel, le jeton de présence par prestation d'une
demi-journée de minimum trois heures est fixé à 150 EUR. Ils ne
peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités
ou jetons de présence. § 5. Outre
les jetons de présence précités, les personnes reprises aux §§
1er à 4 ci-dessus reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement
effectivement exposés pour le compte de l'Institut conformément aux
tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux. § 6. Les
montants visés au présent article sont liés à l'indice pivot et
sont indexés chaque année au 1er janvier. L'indexation se fera la
première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur
du présent arrêté. L'indice de référence sera l'indice pivot du
mois préalable à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
43.
(Abrogé) <AR 1998-11-30/31, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée> Les décisions
sont prises à la majorité des voix. En cas de
parité, la voix du président est prépondérante. Art.
47.
(abrogé) <AR 1995-10-26/34, art. 21, 003; En vigueur :
10-12-1995> Art.
48.
(Chaque décision confirmative concernant une inscription ou omission
ou l'autorisation d'exercer une profession occasionnellement, est
notifiée par lettre ordinaire ou par courriel à l'intéressé dans
les soixante jours après avoir accueilli un dossier de demande
complet.) <AR 2006-10-17/37, art. 5, 009; ED : 14-11-2006> (Une décision
négative concernant une demande dans l'alinéa premier doit être
notifiée dans le même délai par lettre recommandée à la poste.)
<AR 2006-10-17/37, art. 5, 009; En vigueur : 14-11-2006> (Aucune
demande ne peut être rejetée sans que le demandeur ait été entendu
ou convoqué par lettre recommandée à la poste; la convocation doit
avoir été notifiée quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le demandeur
peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou
plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité
aux Chambres. Lorsqu'il
n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.)
<AR 1995-10-26/34, art. 22, 003; En vigueur : 10-12-1995> (La Chambre
peut ordonner la comparution personnelle). <AR 2000-08-12/52, art.
10, 2°, 007; En vigueur : 09-09-2000> De
la procédure disciplinaire et en matière d'honoraires. Art.
49.
<AR 2004-11-19/36, art. 8, 008; En vigueur : 25-12-2004>
L'assesseur juridique, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte
en matière disciplinaire à propos d'une personne inscrite au tableau
ou sur la liste des stagiaires ou d'une personne autorisée à exercer
occasionnellement la profession, ou saisi d'un litige en matière
d'honoraires, inscrit l'affaire sous un numéro d'ordre dans un
registre ad hoc. Il peut désigner un membre effectif ou suppléant de
la Chambre exécutive pour instruire l'affaire et lui en faire
rapport. Il lui est loisible de déterminer le délai dans lequel ce
rapport doit être déposé. Après avoir recueilli, ou fait
recueillir les informations qu'il estime nécessaires, l'assesseur
juridique juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires. Il peut
renvoyer l'affaire devant la Chambre exécutive s'il estime que les
faits constituent un manquement déontologique suffisamment grave.
Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite. § 2. La
convocation à comparaître comprend l'exposé des faits mis à
charge, les lieu, jour et heure de l'audience. La
convocation à comparaître est adressée à la personne intéressée,
par lettre recommandée à la poste, trente jours au moins avant la
date de la réunion. Durant ce délai, le dossier disciplinaire doit
être laissé à la disposition de l'intéressé, pendant les jours et
heures d'ouverture du secrétariat de la Chambre exécutive. Les parties
plaignantes sont informées de la date de l'audience. § 3. Les
personnes convoquées peuvent se faire représenter ou assister par un
avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les
conditions d'éligibilité à la Chambre; lorsqu'elles ne sont pas
représentées par un avocat, le mandat doit être écrit. La Chambre
peut ordonner la comparution personnelle. § 4. Les
audiences de la Chambre sont publiques, sauf dans les cas visés aux
articles 148 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque la
personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à
la publicité des débats. § 5.
L'assesseur juridique est entendu; la Chambre peut également entendre
le rapporteur, les témoins et les parties plaignantes. L'assesseur
juridique et le rapporteur ne peuvent particper aux délibérations. Art.
51.
<AR 2004-11-19/36, art. 8, 008; En vigueur : 25-12-2004> Les décisions
de la Chambre sont notifiées par le secrétaire dans les quinze jours
de leur prononciation. Sous peine de nullité, la notification fait
mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours. Art.
52.
Les Chambres d'appel ne délibèrent valablement que si le président
ou le vice-président et deux membres effectifs ou suppléants sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Art.
53.
Le recours, signé par son auteur, est adressé au secrétaire de la
Chambre d'appel, par lettre recommandée à la poste. Le recours a
un effet suspensif; il doit être formé dans les trente jours de la
notification de la décision de la Chambre exécutive. La preuve de
la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de
la poste. Art.
54.
Dès la réception du recours, le secrétaire l'inscrit sous un numéro
d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au secrétaire
de la Chambre exécutive de lui communiquer le dossier. § 2. (En
matière disciplinaire, le président peut désigner un membre
effectif ou suppléant de la chambre d'appel chargé d'instruire les
éléments objectifs du dossier. Il est
loisible au président d'assortir sa désignation de délais qu'il détermine
pour l'examen du dossier par le rapporteur. Dès que le rapporteur a
terminé son examen, il en informe le président. Le rapporteur peut
être entendu par la chambre d'appel; il ne participe pas aux délibérations.)
<AR 2004-11-19/36, art. 9, 00; En vigueur : 25-12-2004> En matière
disciplinaire, le délai de convocation est porté à trente jours. Pendant ce délai,
le dossier doit être laissé à la disposition des parties. La
consultation se fait sans déplacement, en présence du secrétaire. Art.
58.
Le président dirige les audiences, il ouvre et lève celles-ci,
accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations. La Chambre
peut entendre des témoins, ordonner les expertises et prendre toutes
mesures d'instructions nécessaires. Elle peut déléguer un de ses
membres pour procéder à ces devoirs. 1°
l'identité complète des parties et, le cas échéant, celle de la
personne qui les représente ou les assiste; 2° la date
de convocation des parties, ainsi que leur présence éventuelle; 3° les noms
et prénoms des membres (de la Chambre) qui ont participé à la délibération;
<AR 2004-11-19/36, art. 10, 008; En vigueur : 25-12-2004> 4° la date
de la prononciation. En matière
disciplinaire, les décisions sont notifiées suivant les règles fixées
à l'article 51. Art.
60.
§ 1ier. Les décisions en matière disciplinaire sont rendues par défaut,
à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée n'a ni
exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à
l'audience. § 2. Les décisions
rendues par défaut en matière disciplinaire sont susceptibles
d'opposition. Celle-ci
doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, expédiée
au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de
la décision. La partie
opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à
formuler une nouvelle opposition. Art.
61.
La Chambre d'appel connaît de l'ensemble de la cause. (...). <AR
2000-08-12/52, art. 14, 007; En vigueur : 09-09-2000> Art.
61bis.
<Inséré par AR 2000-08-12/52, art. 15; ED : 09-09-2000> § 1.
Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la
suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de
la date de décision définitive prononçant une peine disciplinaire,
à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de
suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai. § 2. Tout
membre de l'Institut professionnel qui a encouru une ou plusieurs
sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du
§ 1 peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la
Chambre d'appel. Cette
demande n'est recevable que si : 1° un délai
de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive
prononçant la dernière peine disciplinaire; 2° l'intéressé
a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des
sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu
à une condamnation pénale; 3° un délai
de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la Chambre d'appel,
au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure. § 3.
L'application de la disposition prévue au § 1 ainsi que la décision
accordant la réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets
des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique. § 4. A
l'exception de l'article 53, deuxième alinéa, les articles 52 à 61
du présent arrêté, tels qu'appliqués en matière disciplinaire,
sont applicables lors du traitement d'une demande en réhabilitation
visée au § 2. Section
4. - Les Chambres réunies. § 2. Les
Chambres d'appel réunies se composent des deux présidents ou vice-présidents
et de deux membres de chaque appartenance linguistique. § 3. Le président
doyen d'âge, ou, à défaut, le (suppléant) exerce la présidence
des Chambres réunies; s'il est absent ou empêché, la charge est
assumée par un président effectif ou suppléant de l'autre Chambre.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
<AR 1998-11-30/31, art. 7, 005; En vigueur : indéterminée> § 4. Pour
le surplus, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel réunies
suivent les mêmes règles de procédure que les Chambres qui les
constituent. Art.
63.
Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel
siègent dans les locaux de l'Institut. A la requête
d'un président de Chambre exécutive ou d'appel, le bureau du Conseil
national peut autoriser celle-ci à siéger en d'autres lieux, éventuellement
hors de l'agglomération bruxelloise. Art.
64.
<AR 1995-10-26/34, art. 24, 003; En vigueur : 10-12-1995> Pour
le Conseil national, chaque Chambre exécutive et d'appel, ainsi que
pour les Chambres réunies, le Conseil national désigne un secrétaire
(et un ou plusieurs secrétaires suppléants) parmi les membres du
personnel de l'Institut. <AR 2004-11-19/36, art. 12, 008; En
vigueur : 25-12-2004> Les secrétaires
assistent aux délibérations et prennent acte des décisions; ils rédigent
et contresignent (avec le président) les procès-verbaux des réunions.
<AR 2000-08-12/52, art. 16, 007; En vigueur : 09-09-2000> Art.
65.
<AR 2004-11-19/36, art. 13, 008; En vigueur : 25-12-2004> Toute
partie à une affaire soumise à une Chambre exécutive, aux Chambres
exécutives réunies ou à une Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel
réunies a le droit de demander la récusation d'un membre de cette
Chambre, conformément aux articles 828 et suivants du Code
judiciaire. CHAPITRE
IV. - Dispositions finales et transitoires. Art.
69.
Le Ministre des Classes moyennes compose une commission électorale
qui exercera pour les premières élections toutes les attributions
confiées au bureau du Conseil national. (La
Commission électorale est compétente pour vérifier si les candidats
répondent aux conditions d'éligibilité telles que fixées à
l'article 70, § 3. Elle est également compétente pour refuser les
candidats ne répondant pas à ces conditions.) <AR 1998-02-05/36,
art. 2, 006; En vigueur : 08-03-1998> Art.
70.
§ 1er. (Ces élections doivent avoir lieu au plus tard dix-huit mois
après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté réglementant la
profession. Elles ne
sont pas publiques.) <AR 1994-05-09/30, art. 9, 002; En vigueur :
1994-06-04> § 2.
Peuvent y participer les personnes inscrites sur ces listes qui ont
payé la provision prévue à l'article 17, § 2, de la loi. § 3.
Peuvent y être candidats les personnes mentionnées au § 2, qui sont
âgées de trente ans au moins et qui produisent un certificat de
bonnes conduite, vie et moeurs. (Les
candidats doivent en outre prouver qu'ils n'exercent pas d'activité
professionnelle incompatible avec la profession réglementée. Si les
candidats exercent une activité professionnelle à laquelle
s'appliquent des règles d'incompatibilité fixées réglementairement,
ils doivent fournir une déclaration écrite datant de moins de trois
mois qui émane de l'instance compétente en la matière et de
laquelle il ressort qu'il n'existe aucune incompatibilité avec
l'exercice de la profession réglementée. Dans les
autres cas, la preuve peut être fournie par une déclaration sur
l'honneur.) <AR 1998-02-05/36, art. 3, 006; En vigueur :
08-03-1998> Art.
71.
Les membres de la commission électorale sont choisis parmi les
personnes répondant aux conditions d'éligibilité prévues à
l'article 70. Le secrétariat
de cette commission est assuré par le Ministère des Classes
moyennes. Son président
assume toutes les tâches confiées au président du Conseil national
par les dispositions reprises au chapitre II. La
commission détermine le lieu des opérations électorales. (Si le
nombre de candidatures présentées régulièrement est inférieur au
nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié
dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8,
§ 3, de la loi, le président de la commission électorale complète
la liste des candidats en faisant appel au plus âgé parmi les
membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité telles que fixées
à l'article 70, § 3. Si le nombre
de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de
membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans le région
de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la
loi, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application.)
<AR 1998-02-05/36, art. 4, 006; En vigueur : 08-03-1998> Art.
72.
Les électeurs sont informés de la date et des heures fixees pour les
élections quarante-cinq jours au moins avant celles-ci. Par dérogation
à l'article 13, cette information peut se faire uniquement par
circulaire. Celle-ci précise que les candidatures doivent être présentées
trente jours au plus tard, avant la date des élections. |
3.
LE CODE DE DEONTOLOGIE
·
Le Code de déontologie
de l'Institut professionnel des agents immobiliers AR du 27/09/2006 (MB du
18/10/2006)
·
Les Directives
Le nouveau code de déontologie et
deux directives ont été approuvés par l’arrêté royal du 27 septembre
2006 publié au Moniteur belge du 18 octobre 2006.
Le nouveau code entrera en vigueur
le 17 décembre 2006, à l’exception de l’obligation de suivre 10 heures
de formation permanente (art. 36 alinéas 2 à 4) qui ne sera
d’application qu’à partir du 1er janvier 2007.
Les deux directives (assurance et
compte de tiers) entreront quant à elles en vigueur
le 1er janvier 2007.
·
Remarques :
L’existence de règles déontologiques non écrites
Ces règles recouvrent les principes de dignité et
de probité inhérents à la profession
La Cour de cassation
a ainsi décidé que : “Les règles de la déontologie de
toute profession libérale existent indépendamment de leur énonciation
dans un texte formel” (Voir : Cass. 19 mai 1988).
De ce fait et toujours selon la jurisprudence de la
Cour de cassation, les principes de la déontologie, même s’ils n’ont
pas été codifiés ni ratifiés par le Roi, existent et doivent être
respectés ; Les Chambres sont ainsi compétentes à reconnaître leur
existence et à veiller à leur respect dans un cas déterminé (Voir :
Cass. 26 septembre 1986).
LA
TABLE DES MATIERES DU CODE
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
CHAPITRE III
L’AGENT IMMOBILIER ET SA
RESPONSABILITÉ : PRINCIPES
CHAPITRE IV
L’AGENT IMMOBILIER ET LE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CHAPITRE V
L’AGENT IMMOBILIER ET SES
CONVENTIONS
CHAPITRE VI
L’AGENT IMMOBILIER DANS SES
RAPPORTS AVEC LE COMMETTANT.
CHAPITRE VII
L’AGENT IMMOBILIER –
L’INFORMATION SUR SON
AGENCE IMMOBILIERE ET LES BIENS COMMERCIALISES OU ADMINISTRES,
DANS LE CADRE DE LA PROMOTION
OU DE L’EXERCICE DE SES SERVICES.
CHAPITRE VIII
L’AGENT IMMOBILIER DANS SES
RAPPORTS AVEC SES CONFRERES
CHAPITRE IX
L’AGENT IMMOBILIER,
SES HONORAIRES ET INDEMNITES
CHAPITRE X
L’AGENT IMMOBILIER ET LES
MOUVEMENTS FINANCIERS
CHAPITRE XI
L’AGENT IMMOBILIER ET LE
DEVOIR DE DISCRETION
CHAPITRE XII
L’AGENT IMMOBILIER ET SON
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
CHAPITRE XIII
CONFLITS D’INTERETS –
INCOMPATIBILITES -
BIENSEANCE
CHAPITRE XIV
L’AGENT IMMOBILIER ET L’INSTITUT
TITRE II
OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L’AGENT IMMOBILIER COURTIER
CHAPITRE I
L’AGENT IMMOBILIER COURTIER
DANS SES RAPPORTS AVEC LE COMMETTANT
CHAPITRE II
L’INFORMATION SUR LES BIENS
CHAPITRE III
L’AGENT IMMOBILIER COURTIER
DANS SES RAPPORTS AVEC CERTAINS TIERS ET SES CONFRERES
CHAPITRE IV
HONORAIRES
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE III
OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L’AGENT IMMOBILIER ADMINISTRATEUR DE BIENS
CHAPITRE I DISPOSITIONS
COMMUNES A TOUS LES AGENTS IMMOBILIERS ADMINISTRATEURS DE BIENS.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L’AGENT
IMMOBILIER SYNDIC.
CHAPITRE III
OBLIGATION SPECIFIQUE DE L’AGENT
IMMOBILIER REGISSEUR.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
DIRECTIVES
Directive déontologique
relative à l’assurance responsabilité civile professionnelle et
cautionnement
Directive déontologique
relative au compte de tiers de l’agent immobilier
Titre
I Dispositions communes
Chapitre
I Disposition générale
Art.1 Le
présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice
digne et intègre de la profession d’agent immobilier ainsi que des
fonctions exercées au sein de l’Institut.
Conformément
à l’article 7 § 1 de la loi-cadre du 1er mars 1976, les règles de déontologie n'ont force
obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres.
Les
obligations prévues par le présent code peuvent faire l’objet de
directives.
Ce
code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles
directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles
auxquelles les agents immobiliers sont soumis.
Dans
le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se
conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à
la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui
concernent cet exercice, et notamment :
1°
le Code pénal et les lois pénales spéciales ;
2°
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur, et les arrêtés pris en
exécution de cette loi ;
3°
les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée
d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis ;
4°
les dispositions du Code civil en matière d’obligations contractuelles et
quasi délictuelles ;
5°
la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, et les arrêtés pris en exécution de cette loi ;
6°
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère
personnel, et les arrêtés pris en exécution de cette loi ;
7° la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;
8° la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre
la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre
pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ;
9° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la
construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en
voie de construction.
Commentaires
Ø
Le
Code représente un ensemble de règles tendant à garantir un exercice
digne et intègre de la profession d’agent immobilier ainsi que des
fonctions exercées au sein de l’Institut
Ø
Le mécanisme
d’approbation des règles déontologiques.
Ø
Les
principes de dignité et de probité inhérents à la profession. (exemples)
Chapitre
II Définitions
Art.
2 Pour
l’application du présent code, il faut entendre par :
• 1° la loi-cadre : la loi-cadre du 1er
mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et
l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services ;
• 2° l’Institut : l’Institut professionnel des
agents immobiliers créé par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 ;
• 3° le Conseil : le Conseil national de
l’Institut, tel que visé par la loi-cadre ;
• 4° les Chambres : les Chambres de l’Institut,
telles que visées par la loi-cadre ;
• 5° le Bureau : le Bureau visé par l’arrêté
royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d’organisation et de
fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions
intellectuelles prestataires de services ;
• 6° l’agent immobilier : la personne inscrite
soit sur la liste des stagiaires, soit au tableau des titulaires, soit qui a
été autorisée à exercer l’activité d’agent immobilier à titre
occasionnel ;
• 7° l’agent immobilier courtier : l’agent
immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d’intermédiaire
en vue de la vente, l’achat, l’échange, la location ou la cession de
biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce ;
• 8° l’agent immobilier syndic : l’agent
immobilier qui agit dans le cadre de l’administration et la conservation
des parties communes d’immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété
forcée ;
• 9° l’agent immobilier régisseur : l’agent
immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de
biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic ;
• 10° l’agent immobilier administrateur de biens :
l’agent immobilier qui réalise une ou plusieurs des activités visées
aux points 8° et 9° du présent chapitre ;
• 11° une directive : une règle déontologique ou
un ensemble de règles déontologiques destiné à détailler, adapter ou
compléter un ou plusieurs articles contenus dans le présent code ; les
directives n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ;
• 12° le commettant : la personne avec laquelle
l’agent immobilier a conclu un contrat de prestations de services ayant
pour cadre l’exercice de la profession réglementée par l’arrêté
royal du 6 septembre 1993 ;
• 13° la mission : la prestation de services résultant
d’une convention ou d’une désignation judiciaire, assortie ou non
d’un mandat, ayant pour objet l’exercice de la profession réglementée
par l’arrêté royal du 6 septembre 1993;
• 14° le mandat : l’acte par lequel une personne
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en
son nom ; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ;
• 15° la fonction : la fonction dévolue à
l’agent immobilier au sein de l’Institut en vertu d’une élection,
d’une nomination ou d’une désignation ;
• 16° le bien : selon le cas, l’immeuble, son
contenu, le fonds de commerce, les valeurs et droits réels immobiliers,
ainsi que les titres représentatifs de ces droits ;
• 17° l’amateur : la personne ayant déjà été
en contact avec l’agent immobilier dans le cadre, selon le cas, de
l’acquisition ou de la location d’un bien, ou de toute opération
analogue ;
• 18° l’agence immobilière : la société ou l’établissement
dans le cadre duquel l’agent immobilier exerce sa profession ;
• 19° l’exclusivité : la situation dans laquelle
un agent immobilier est, à l’exclusion d’autres personnes, chargé de
la commercialisation ou de la recherche d’un bien ; par extension, est également
considérée comme exclusivité, la co-exclusivité, en vertu de laquelle au
moins deux agents immobiliers, à l’exclusion d’autres personnes, sont
chargés ou acceptent de commercialiser ou de rechercher un bien ;
• 20° le porte-fort : l’acte par lequel une
personne se porte fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ;
sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de
faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement.
o
Les définitions juridiques de ces deux types de conventions.
o
La mauvaise utilisation de la terminologie dans la pratique
professionnelle : confusion, dangers et conséquences.
o
Les cas dans lesquels il faut avoir un mandat pour poser
l’acte juridique au nom et pour le compte de son mandant (par exemple pour
percevoir l’acompte).
o
L’utilité du mandat en cas de mise en vente d’un immeuble
indivis.
Ø
Le
porte-fort : utilité et dangers
o
Le mécanisme juridique du porte-fort.
o
Les conséquences en cas de non ratification des engagements
par celui pour lequel on s’est engagé. (exemple du contrat d’agence)
Ø
L’exclusivité
o
La définition juridique.
o
Les conséquences pratiques : selon qu’il s’agit
d’un contrat avec ou sans exclusivité.
Chapitre
III L’agent immobilier et sa responsabilité : principes
(La
responsabilité personnelle)
Art.
3 Sur
le plan déontologique, l’agent immobilier, qu’il exerce la profession
en tant que personne physique ou dans le cadre d’une personne morale,
assume la responsabilité de tout acte posé dans l’exercice de sa
profession, soit personnellement, soit par les préposés qui sont, dans le
cadre de cet exercice, soumis à son autorité, soit par les personnes dont
il s’est expressément engagé à coordonner les activités sous sa
responsabilité.
En
dehors de ces cas, il n’assume, sur le plan déontologique, aucune
responsabilité du fait de collaborateurs agents immobiliers indépendants,
sauf lorsqu’il a participé à des faits de nature à entraîner une telle
responsabilité.
(L’obligation
de contrôle et de supervision des activités)
Art.
4 L’agent
immobilier doit personnellement et effectivement organiser son agence
immobilière en vue de lui permettre d’assumer sa responsabilité, et, à
cette fin organiser un contrôle ou une supervision continue à l’égard
des personnes dont il doit répondre en vertu de l’article 3, premier alinéa.
Il
veille à ce que ses préposés disposent d’une formation qui soit,
d’une part, adaptée aux activités d’agent immobilier qu’ils réalisent
sous son autorité, et, d’autre part, conforme aux obligations déontologiques
auxquelles il est soumis.
(L’obligation
d’assurer sa responsabilité)
Art.
5 L’agent
immobilier est tenu d’assurer sa responsabilité civile professionnelle.
Il
veille à ce que la responsabilité civile professionnelle relative à
l’activité d’agent immobilier de la ou des personnes morales dans le
cadre desquelles il exerce ladite activité ou dirige les services où
celle-ci est exercée, soit également assurée.
Commentaires
complémentaires
§
L’obligation
d’assurance est plus précisément définie dans la directive sur
l’assurance de responsabilité. (voyez le document ci-après)
§
attention : il faut toujours vérifier la garantie offerte par
l’assureur (ce que recouvre la garantie d’assurance de la responsabilité
civile professionnelle) lorsque l’activité est exercée dans le cadre
d’une société. (exemple)
Chapitre
IV L’agent immobilier et le respect de la vie privée
Art.
6 Sauf
cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité
du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou
des interventions à domicile.
Art.
7 Lors
de la consultation des banques de données auxquelles il a accès par
l’intermédiaire de l’Institut et du traitement de ces données,
l’agent immobilier ne peut recueillir et traiter que des informations
directement liées à l’exercice de la mission à l’occasion de laquelle
la consultation est demandée.
Chapitre
V L’agent immobilier et ses conventions
Art.
8 Préalablement
à l’acceptation de toute mission, l’agent immobilier doit proposer à
son commettant potentiel un projet écrit de convention adapté à
l’exercice de la mission qui pourrait lui être confiée par le commettant
potentiel. Ce projet doit être conforme aux normes applicables et stipuler
de manière claire et non ambiguë les obligations des parties, en
particulier en ce qui concerne le mode de calcul et de paiement des
honoraires.
L’agent
immobilier veille à attirer l’attention de son commettant potentiel sur
les éléments essentiels du contrat de courtage ou de gestion qu’il lui
propose de conclure.
Lorsque
la loi l’impose aux parties, l’agent immobilier est tenu de conclure un
contrat écrit.
Les
contrats conclus par l’agent immobilier doivent respecter la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la
protection du consommateur, ainsi que les arrêtés pris en exécution de
cette loi, lorsque cette réglementation est applicable.
Art.
9 Lorsqu’un
projet de convention qu’il propose à son commettant potentiel comporte un
mandat, l’agent immobilier est tenu de le stipuler de manière claire et
apparente.
Commentaires
complémentaires
Ø
L’agent
immobilier a l’obligation de soumettre à son client le projet
écrit de convention concernant la mission. (On remarquera que cette
norme est contradictoire avec celle instituée à l’article 85 du Code)
Ø
Le
contrat doit être clair et non ambigu quant aux obligations des parties.
(surtout pour ce qui concerne le calcul des honoraires de l’agent
immobilier)
Ø
L’importance
de la loi sur les pratiques du commerce :
o
L’obligation de produire un contrat écrit dans certains
cas.
o
L’exemple des contrats conclus en dehors de l’agence
(l’obligation à peine de nullité du contrat, de prévoir en première
page, la clause permettant au consommateur de renoncer dans le délai de réflexion
des sept jours).
Ø
Attention : L’arrêté royal du 12 janvier 2007 (MB. 19 janvier
2007) détermine l’usage de certaines clauses dans les contrats d’ intermédiaire
d’agents immobiliers. (en vigueur au 1 février 2007)
Chapitre
VI L’agent immobilier dans ses rapports avec le commettant
Art.
10 L’agent immobilier ne peut accepter, rechercher ou
poursuivre une mission dont la nature ou l’objet est contraire aux
dispositions du présent code et de ses directives, transgresse des
dispositions impératives ou d’ordre public ou met en péril son indépendance.
L’agent
immobilier ne peut pas davantage accepter, rechercher ou poursuivre une
mission ou un mandat dont il sait que la nature ou l’objet contrevient à
des décisions de justice.
Art.
11 L’agent immobilier ne peut harceler quiconque aux
fins d’obtenir une mission.
Art.
12 L’agent immobilier réclamera à son commettant les
documents et informations nécessaires à la réalisation de sa mission et
procédera si nécessaire et dans la mesure de ses possibilités aux vérifications
adéquates, de manière à lui permettre notamment de transmettre une
information fiable aux personnes concernées par ladite mission.
Il
précisera, s’il y a lieu, les réserves sur les points à propos desquels
il ne peut obtenir d’informations.
Il
informera son commettant de tout nouvel événement dont il a connaissance
et susceptible d’avoir une incidence sur les droits et obligations de ce
dernier.
Art.
13 L’agent immobilier s’assurera de l’identité, de
la qualité et des coordonnées précises de son commettant ou des représentants
de ce dernier, ainsi que de l’adéquation des pouvoirs de ces personnes
avec l’objet de sa mission.
Il
informera les parties de l’existence d’un éventuel engagement de
porte-fort.
Art.
14 L’agent immobilier veille, dans les limites des
moyens dont il dispose, à ne pas, par son propre fait ou par celui des
personnes dont il est responsable en vertu de l’article 3, mettre en péril
la sécurité des biens qu’il est chargé de gérer ou de commercialiser.
Art.
15 Même lorsqu’il est informé de la décision du
commettant de mettre fin à sa mission, l’agent immobilier exécute ses
obligations contractuelles ou statutaires jusqu’au terme de sa mission.
Art.
16 L’agent immobilier conservera et restituera sans
retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont
il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission.
Art.
17 L’agent immobilier ne peut poser aucun acte relatif
à la commercialisation ou à l’administration d’un bien sans qu’une
mission lui ait été confiée ou qu’une autorisation lui ait été donnée.
Art.
18 L’agent immobilier doit respecter le droit ou le
choix des commettants et de leurs cocontractants lorsqu’il s’agit de
faire appel aux services d’un professionnel, tel un expert, un notaire, un
entrepreneur, sans préjudice des conseils qu’il prodiguerait à ses
commettants et de ses habilitations contractuelles ou statutaires.
Chapitre
VII L’agent immobilier – L’information sur son agence immobilière et
les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou
de l’exercice de ses services
Art.
19 Lorsqu’il donne des informations sur sa qualité, ses
activités professionnelles, ses qualifications et ses services, l’agent
immobilier les délivre honnêtement et s’interdit de s’approprier indûment
des titres ou compétences, que ce soit en général ou vis-à-vis d’un
bien déterminé.
Art.
20 L’agent immobilier doit indiquer, dans ses documents
et sur son site Internet :
- son numéro d’agréation IPI ;
- la raison sociale de son établissement ou celle, accompagnée
de la forme juridique, de la personne morale dans le cadre de laquelle il
agit ;
- les mentions en matière de garantie financière, selon des
modalités à régler par une directive ;
- les mentions imposées par la loi.
Art.
21 Les annonces qu’il publie et qui sont visibles du
public doivent faire clairement apparaître qu’elles émanent d’un agent
immobilier.
Sans
préjudice de l’article 20, dans l’affichage, sur les panneaux
d’information ou tout autre moyen promotionnel qu’il utilise ou auquel
il fait appel, l’agent immobilier fait au moins mention de son nom ou de
sa dénomination commerciale.
Art.
22 L’agent immobilier ne peut exercer une activité réglementée
d’agent immobilier en collaboration avec une personne pratiquant illégalement
une telle activité.
Art.
23 L’agent immobilier doit s’abstenir de toute
attitude ou acte déloyal de nature à nuire à un confrère.
Art.
24 L’agent immobilier respecte les accords de
collaboration conclus avec des confrères et veille à acquitter en temps et
en heure les montants dont il serait redevable à l’égard d’un confrère
en vertu d’une collaboration.
Chapitre
IX L’agent immobilier, ses honoraires et indemnités
Art.
25 Les honoraires doivent assurer la rentabilité,
l’honorabilité et l’exercice indépendant de la profession.
Art.
26 L’agent immobilier ne peut, sauf conventions
particulières entre toutes les parties concernées, percevoir
d’honoraires, d’avantages ou de gratifications que de son commettant ou,
le cas échéant, d’un confrère avec lequel il a obtenu un accord de
collaboration.
Art.
27 L’agent
immobilier ne peut réclamer d’honoraires, de défraiements ou
d’indemnisation qui n’aient été légalement ou conventionnellement
admis.
Les
fonds et valeurs non remis ou transférés conformément à l’article 29
doivent être placés par l’agent immobilier sur ce compte de tiers, sauf
instruction contraire de son commettant.
Sans
préjudice d’une décision de justice, de conventions particulières nouées
avec des tiers ou avec le commettant, les éventuels intérêts produits par
les fonds et valeurs placés sur ce compte de tiers sont acquis au
destinataire final de ces fonds et valeurs.
Art.
29 L’agent immobilier courtier ou régisseur qui perçoit,
dans l’exercice de son activité d’agent immobilier, des fonds et
valeurs dont il n’est pas le destinataire final convenu, est tenu, s’il
en est requis par la ou les parties concernées, ou par une décision de
justice, de les remettre ou de les transférer sans retard, après décompte,
aux ayants droit ou aux personnes que ces derniers lui désignent.
Il
est permis à l’agent immobilier de convenir, avec les ayant droit, de
l’indemnisation de ses propres frais de transfert ou d’encaissement.
L’agent
immobilier réclamera, s’il échet, les coordonnées des personnes ou des
comptes à créditer.
Art.
30 La rémunération de l’agent immobilier pourra, de
l’accord de son commettant, être prélevée sur les fonds et valeurs visés
à l’article 29 et définitivement acquis au commettant, à moins que
l’agent immobilier n’ait conscience d’agir en fraude du droit des
tiers.
Art.
31 De l’accord du commettant, l’agent immobilier
effectuera, avant transfert de ces fonds et valeurs, les paiements aux tiers
convenus.
L’agent
immobilier effectuera également, avant transfert de ces fonds et valeurs,
les paiements liquidés par une décision de justice contraignante en la
matière, et dont il serait avisé.
Art.
32 L’agent immobilier est tenu, selon des modalités à
régler par une directive, de faire garantir les fonds et valeurs qu’il détient
ou gère dans le cadre de l’exercice de sa mission d’intermédiaire ou
d’administrateur de biens.
Art.
33 L’agent immobilier délivrera quittance de toute
somme, valeur ou effet versé entre ses mains ou celles de ses préposés.
Art.
34 L’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir
de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les personnes
travaillant sous son autorité.
Ce
devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer
des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes
autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce,
aussi bien durant qu’après sa mission.
Il
n’y a pas de manquement disciplinaire au devoir de discrétion si des
informations relatives à une mission sont données par l’agent
immobilier, notamment :
- dans l’exercice de sa défense personnelle en matière
judiciaire ou disciplinaire ;
- lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément
de son devoir de discrétion par son commettant quant à des éléments qui
concernent personnellement ce dernier;
- lorsqu’il constate que l’on agit en fraude de ses droits
ou de ceux de son commettant et qu’il s’avère que la communication
d’informations relatives à une mission doit être faite pour rétablir ou
sauvegarder ces droits ;
- lorsque des informations utiles ou nécessaires à
l’exercice de la mission doivent être transmises ou échangées avec des
personnes impliquées dans celle-ci, tels que les collaborateurs internes ou
externes de l’agence immobilière, permanents ou occasionnels, ou des spécialistes.
Art.
35 L’agent immobilier ne peut jamais fournir
d’informations erronées sous prétexte de son devoir de discrétion.
Chapitre
XII L’agent immobilier et son perfectionnement professionnel
Art.
36 L’agent
immobilier consacre l’attention nécessaire à son perfectionnement
professionnel.
L’agent
immobilier inscrit au tableau des titulaires doit suivre au moins une
moyenne de dix heures de formation permanente par année civile, calculée
sur une période de deux ans. L’agent immobilier choisira librement son
programme de formation pour autant que cette dernière ait un lien avec les
activités professionnelles d’un agent immobilier. Le perfectionnement
doit également tenir compte, notamment, de l’actualité juridique ou
technique.
A
la demande de la Chambre, l’agent immobilier devra fournir les preuves nécessaires
quant aux sujets et au temps qu’il aura consacrés à sa formation
professionnelle.
L’Institut
peut lui-même dispenser, sans toutefois pouvoir les imposer, des formations
permanentes ; le coût de ces formations est pris en charge par
l’Institut. Pour l’application de l’alinéa 2 du présent article, le
Conseil fixe le nombre d’heures que représente le suivi de chacune de ces
formations.
Les
alinéas 2 à 4 du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Art.
37 L’agent immobilier stagiaire suivra les formations
que l’Institut organise ou lui impose.
Chapitre
XIII Conflits d’intérêts – Incompatibilités - Bienséance
Art.
38 L’agent immobilier doit éviter tout conflit d’intérêts.
A
cet effet, il indiquera sans équivoque à un commettant potentiel s’il
intervient comme agent immobilier ou en une autre qualité et est tenu
d’informer le commettant de toute situation où l’éventuel
cocontractant de ce dernier est une personne avec laquelle il a un lien
moral, familial ou juridique.
Art.
39 Sans préjudice des cas prévus par la loi, il est
interdit à un agent immobilier exerçant, au sein de l’Institut, une
fonction juridictionnelle, d’enquête ou d’avis, de divulguer de quelque
manière que ce soit à des tiers toute information permettant
d’identifier les personnes concernées par les dossiers dont il est chargé.
Il
ne peut davantage faire usage, à des fins personnelles ou professionnelles,
d’informations privilégiées recueillies à l’occasion de l’exercice
de cette fonction. Cette interdiction vaut jusqu’à l’expiration d’un
délai de deux années après la clôture définitive de l’exercice de
cette fonction.
On
entend par informations privilégiées, toutes informations directement tirées
des dossiers concernés par l’exercice de cette fonction et qui
n’auraient pu être recueillies autrement.
Art.
40 L’agent immobilier exerçant au sein de l’Institut
une fonction juridictionnelle ou d’avis est tenu de s’abstenir dans les
cas visés à l’article 828 du Code judiciaire, lorsqu’il a connaissance
d’une cause de récusation de sa personne.
Art.
41 L’agent immobilier exerçant une fonction au sein de
l’Institut ne peut en aucune manière participer à des décisions
d’attribution, par ce dernier, de marchés, de droits ou d’avantages matériels
ou moraux à lui-même ou des personnes physiques et morales avec lesquelles
il a un lien moral, familial ou juridique.
Art.
42 L’agent immobilier détenteur d’une fonction au
sein de l’Institut ne peut arguer de celle-ci dans le but de contraindre
une personne à contracter avec lui ou un tiers.
Chapitre
XIV L’agent immobilier et l’Institut
Art.
43 L’agent immobilier ne peut être poursuivi sur un
plan disciplinaire que pour des comportements qui ont fait l’objet d’une
plainte ou de manquements dont les organes compétents de l’Institut ont
été informés.
Art.
44 Dans le cadre de l’instruction d’un dossier
disciplinaire ouvert à son encontre, et après avoir été informé des
manquements qui lui sont reprochés, l’agent immobilier est tenu de
transmettre aux organes compétents de l’Institut toutes les informations
et tous les documents qui lui sont demandés, dans la mesure où ces
informations et documents sont en rapport direct avec les manquements qui
lui sont reprochés, pour permettre à ces organes d’exercer leurs compétences
légales.
Titre
II
Obligations
spécifiques de l’agent immobilier courtier
Chapitre
I L’agent immobilier courtier dans ses rapports avec le commettant
Art.
45 Les estimations et évaluations de l’agent immobilier
courtier, qu’elles soient concises ou développées, doivent être faites
de manière sincère, sans préjudice d’éventuels affinements.
Art.
46 L’agent immobilier courtier a l’obligation
d’exprimer à son commettant des réserves au sujet du prix que ce dernier
estimerait ou entendrait obtenir dans le cadre d’une évaluation ou
d’une commercialisation de son bien si ce prix est, à sa connaissance,
manifestement disproportionné à la hausse ou à la baisse par rapport à
la valeur du bien ou au prix susceptible d’être obtenu dans le cadre
d’une commercialisation.
Art.
47 L’agent immobilier courtier ne peut accepter un
mandat lorsqu’il sait qu’une autre personne en est déjà chargé.
L’agent
immobilier courtier ne peut accepter un mandat dans le cadre d’une mission
non-exclusive ou co-exclusive que s’il s’est assuré auprès du
commettant qu’il n’en a pas déjà chargé un tiers.
Art.
48 L’agent immobilier courtier s’informe auprès de
son commettant potentiel pour vérifier que la mission qui lui est proposée
est ou non déjà confiée à un confrère.
Si
le commettant porte à la connaissance de l’agent immobilier courtier, au
moment de la conclusion d’une mission non-exclusive, l’intervention
concurrente d’un confrère agissant sans exclusivité, l’agent
immobilier courtier attirera l’attention du commettant sur les risques de
cumul d’honoraires dont ce dernier pourrait être redevable.
Art.
49 Sans préjudice d’accords particuliers, l’agent
immobilier courtier veillera à informer en temps utile son commettant du déroulement
de sa mission.
Art.
50 Sauf convention contraire, l’agent immobilier
courtier est tenu, durant l’exercice de sa mission, de communiquer sans
retard à son commettant toute proposition ou engagement ferme qui lui est
adressé par un amateur.
Art.
51 Sur le plan disciplinaire, l’agent immobilier
courtier n’est pas responsable de la solvabilité des amateurs qu’il présente
au commettant et de la manière dont ces personnes respectent leurs
engagements à l’égard de ce dernier, sauf si les carences ou manquements
constatés, selon le cas :
-
ont été sciemment celés par l’agent immobilier courtier,
-
ou ont résulté d’un acte ou d’une abstention contraire au contenu de
ses obligations contractuelles,
-
ou ont résulté d’un acte délictueux ou quasi-délictueux ayant généré
sa responsabilité civile.
Chapitre
II L’information sur les biens
Art.
52 L’agent immobilier courtier veille toujours à ce que
les prix des biens qu’il communique correspondent à ceux convenus avec le
commettant.
Art.
53 L'agent immobilier courtier ne peut, dans sa publicité
et ses annonces, induire en erreur les personnes sur la disponibilité et
les caractéristiques essentielles des biens qu'il présente.
Art.
54 L’agent immobilier courtier ne procèdera à un
affichage sur le bien qu’avec l’accord de son commettant et se
conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné.
Chapitre
III L’agent immobilier courtier dans ses rapports avec certains tiers et
ses confrères
Art.
55 Avant qu’un amateur ne matérialise un engagement,
l’agent immobilier courtier s’informera quant à la capacité et aux
pouvoirs de cet amateur, dans la mesure des moyens dont il dispose pour ce
faire.
Dans
les cas où l’engagement de l’amateur requerrait une autorisation ou un
mandat, l’agent immobilier courtier s’assurera de leur existence, à
moins que l’amateur ne se porte fort d’obtenir une telle autorisation ou
ratification.
L’agent
immobilier courtier informera le commettant des doutes raisonnables qu’il
aurait relativement à la capacité ou aux pouvoirs d’un amateur.
Art.
56 Si un amateur lui fait part de ses intentions de céder
ses droits ou d’élire command, l’agent immobilier courtier informera
son commettant des risques liés à l’ignorance de l’identité ou de la
capacité du cocontractant final.
Art.
57 Avant de réclamer ou d’accepter des fonds en
garantie de la part d’amateurs ayant émis un engagement unilatéral
relativement à un bien, l’agent immobilier courtier doit, si tel est le
cas, les informer que sa mission n’est pas réalisée à titre exclusif.
Art.
58 L’agent immobilier courtier ne peut engager son
commettant que conformément aux termes de son mandat.
Art.
59 Lorsqu’un amateur lui remet en mains propres un
exemplaire unique d’un document par lequel celui-ci s’engage, l’agent
immobilier courtier lui en fournira copie.
Art.
60 L’agent immobilier courtier veille à faire parvenir
sans retard à un amateur la suite qui serait définitivement réservée par
son commettant à un engagement souscrit et transmis par l’amateur.
Art.
61 A moins qu’il détienne un mandat de son commettant
ou qu’il se porte personnellement fort, l’agent immobilier courtier ne
peut contracter avec un amateur relativement à un bien qu’il
commercialise.
Art.
62 L’agent immobilier courtier détenteur d’un mandat
de son commettant ne peut contracter dans ce cadre avec un amateur sous
condition d’acceptation ou de ratification de ce commettant.
Art.
63 L’agent immobilier courtier ne peut, sans
autorisation de son commettant, diminuer ou différer les conditions,
garanties et réserves contractuellement instituées entre son commettant et
le cocontractant de ce dernier, ni exonérer ce cocontractant du respect de
ses obligations.
Art.
64 L’agent immobilier courtier ne peut sciemment entamer
la commercialisation d’un bien faisant l’objet d’une mission réalisée
à titre exclusif par un confrère, et encore en cours.
Il
ne peut non plus sciemment entamer, à titre exclusif, la commercialisation
d’un bien lorsqu’un confrère dispose d’une mission non-exclusive y
afférente, et encore en cours.
Chapitre
IV Honoraires
Art.
65 L’agent immobilier courtier ne peut stipuler de mode
de détermination de ses honoraires qui crée une situation de conflit entre
ses intérêts et ceux de son commettant, notamment en stipulant des
honoraires correspondant au surplus entre le montant initialement convenu
avec son commettant et celui effectivement obtenu de la transaction faisant
l’objet de sa mission.
Art.
66 L’agent immobilier courtier ne peut réclamer
d’honoraires relativement à une transaction réalisée après le terme de
sa mission, que dans un délai raisonnable, sans préjudice des règles
relatives à la prescription.
Chapitre
V Dispositions diverses
Art.
67 L’agent immobilier courtier ne peut opérer d’opérations
financières à partir de son compte de tiers que d’une manière
transparente.
Art.
68 L’agent immobilier courtier, lui-même ou par
personne interposée, ne peut, quant à un bien pour lequel il s’est vu
confier une mission, manoeuvrer aux fins de devenir cocontractant de son
commettant, que ce soit ou non via un mécanisme d’option cessible.
Toutefois,
il peut proposer ouvertement de devenir cocontractant de son commettant, à
la condition qu’il renonce à poursuivre la mission relative au bien
concerné et que les intérêts légitimes de son commettant ne soient pas lésés.
Titre
III
Obligations
spécifiques de l’agent immobilier administrateur de biens
Chapitre
I Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de
biens
Art.
69 Sans préjudice d’un accord de son commettant,
l’agent immobilier administrateur de biens ne peut opérer d’opérations
financières à partir des comptes dont il a la gestion, que par voie de
transfert ou via chèque bancaire, et uniquement sur base des conventions,
instructions, autorisations, décisions ou documents qui les justifient.
L’alinéa
qui précède ne concerne pas les menus frais et débours habituellement réclamés
sous forme de liquidités.
Il
ne peut détenir de carte de crédit relatif à un tel compte.
Art.
70 Les
comptes, relevés et états patrimoniaux réalisés par l’agent immobilier
administrateur de biens doivent être clairs, détaillés par catégories et
types de frais, dépenses et recettes.
Les
relevés et états patrimoniaux doivent être réalisés selon la fréquence
conventionnellement ou statutairement prévue, et au minimum une fois
l’an.
Art.
71 L’agent immobilier administrateur de biens doit
veiller à ce que les personnes disposant d’un droit d’accès aux pièces
justificatives des dépenses qui leur sont réclamées relativement au bien
dont il a la gestion, puissent exercer leur droit, moyennant l’éventuelle
rémunération convenue, sauf dans les cas où la gratuité d’un tel accès
découle d’une loi ou d’un règlement.
Art.72
Dans le cadre de sa mission d’information, l’agent
immobilier administrateur de biens formule en temps utile tous les conseils
et recommandations à son commettant.
Il
informe en temps utile le commettant des prescriptions légales et réglementaires
relatives au bien et attire, le cas échéant, l’attention de ce dernier
sur les mesures, droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur les
risques qu’il encourt à défaut de respecter ces prescriptions.
Art.
73 Le cas échéant, l’agent immobilier administrateur
de biens recommande avec objectivité au commettant de prendre les
assurances qui doivent être souscrites relativement au bien concerné et
ses composants.
Art.
74 L’agent immobilier administrateur de biens passe
commande, d’ordre et pour compte de son commettant, uniquement aux
fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement
requises en vertu de la loi ou de la réglementation.
Lorsque
la réglementation sur l’enregistrement des entrepreneurs est applicable,
l’agent immobilier administrateur de biens ne fera appel qu’aux services
d’entrepreneurs enregistrés, sauf instructions contraires de son
commettant.
Art.
75 En vue de passer commande de travaux ou services, ou,
le cas échéant, de les poursuivre, l’agent immobilier administrateur de
biens réclame à son commettant une provision suffisante.
Art.
76 L’agent immobilier administrateur de biens ne peut
passer commande de fournitures ou de services avec des personnes avec
lesquelles il a un lien familial ou juridique, sauf autorisation ou
ratification du commettant dûment informé de ce lien.
Chapitre
II Obligations spécifiques de l’agent immobilier syndic
Art.
77 L’agent immobilier syndic doit disposer d’un compte
bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque
association de copropriétaires dont il est le syndic.
Art.
78 L’agent immobilier syndic respecte les dispositions
du Code civil relatives à la copropriété et les obligations qui lui sont
imparties en tant que tel en vertu d’une loi, de statuts ou de règlements
afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales
contraignantes, ainsi que celles résultant de la convention qui le lie à
son commettant.
Art.
79 L’agent immobilier syndic veille à adopter une
stricte neutralité dans les conflits qui impliqueraient des copropriétaires
ou des occupants et qui ne concernent pas la gestion de l’association,
sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, ou du
respect à attacher à une décision de justice.
Art.
80 L’agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre
afin de permettre à l’éventuel conseil de gérance d’exercer son contrôle
à son égard et de l’assister dans sa gestion, sans que cette obligation
ne l’autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance
non légalement ou conventionnellement autorisées.
Art.
81 L’agent immobilier syndic et celui qui lui est
adjoint provisoirement doivent instaurer entre eux une collaboration
optimale et adaptée à l’étendue de leur mission.
Art.
82 L’agent immobilier syndic désigné par voie de
justice est tenu aux mêmes obligations que celles auxquelles est soumis un
syndic ordinaire, sous réserve et dans les limites des décisions
judiciaires qui lui seraient applicables.
Art.
83 L’agent immobilier syndic tient les pièces
justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu’un état détaillé du
patrimoine, à la disposition en ses bureaux. Sans préjudice de l’article
577-8, § 4, 9°, du Code civil, il conserve ces pièces pendant cinq ans à
dater de sa décharge.
Chapitre
III Obligation spécifique de l’agent immobilier régisseur
Art.
84 L’agent immobilier régisseur ne peut effectuer
d’opérations financières impliquant le commettant après l’échéance
de sa mission, à moins de justifier d’une dérogation du commettant, et
sous réserve de l’application de dispositions légales plus
contraignantes.
Titre
IV Dispositions finales
Art.
85 A moins qu’une formalité écrite ne soit expressément
imposée en vertu d’une disposition légale, les obligations prévues en
vertu du présent code à charge de l’agent immobilier en matière
d’information du commettant ou des tiers ne requièrent pas l’obligation
de constituer un écrit.
Art.
86 Les dispositions du présent code ne sont
d’application, sur le plan déontologique, que le soixantième jour
suivant leur publication au Moniteur.
Directive
déontologique
relative
à l’assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement
ayant pour objet les articles 5 et 32 du code de déontologie de l’IPI
Art.
1 L’agent immobilier, tel que défini à l’article 2,
6°, du code de déontologie, a l’obligation de faire couvrir par une
police d’assurance sa responsabilité civile professionnelle et son
cautionnement. La police doit également couvrir la responsabilité civile
professionnelle et le cautionnement de la ou des personnes morales dans le
cadre desquelles l’agent immobilier exerce la profession d’agent
immobilier ou dirige le service où cette profession est exercée.
Art.
2 La police doit satisfaire aux conditions minimales
suivantes :
1.
Les activités assurées sont celles visées par l’article 3 de l’arrêté
royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice
de la profession d’agent immobilier ;
2.
Sont couvertes la responsabilité civile professionnelle, en ce compris
lorsqu’elle résulte de détournements ou de vols commis par les préposés
ou par des tiers, la responsabilité civile exploitation et le
cautionnement.
2.1.
En ce qui concerne la responsabilité civile, la police doit couvrir
au moins :
a)
La responsabilité civile tant contractuelle qu'extracontractuelle des assurés,
en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des
tiers dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier telles qu'elles
sont définies par l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, soit
par leur fait personnel, soit par le fait de leurs préposés ou de manière
générale de toute personne dont ils sont civilement et/ou
contractuellement responsables, et qui résulte:
-
d'omissions, oublis, retards, inexactitudes, erreurs de fait ou de droit,
d'inobservations de délais, d'erreurs à l'occasion de la transmission
d'informations, de documents ou de fonds et, de manière générale, de
toute faute généralement quelconque;
-
de la perte, du vol, de la détérioration ou de la disparition, pour
quelque cause que ce soit, de tout objet et notamment de minutes, pièces,
valeurs ou documents quelconques, qui leur sont confiés ou non, ou de clefs
ou de mécanismes divers d'ouverture et de fermeture appartenant à des
tiers et dont les assurés sont détenteurs, même si ces pertes, vols, détériorations
et/ou disparitions sont causés par l'eau, le feu, l'incendie, l'explosion
ou la fumée;
b)
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut
incomber à l'assuré en raison des dommages matériels résultant
d'incendie, d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux immeubles et à
leur contenu qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou auxquels
l'assuré a accès pour cet exercice, à condition qu'ils soient imputables
à une faute quelconque ou à un manquement dans l'exécution de ladite
mission;
c)
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut
incomber à l'assuré en raison de dommages résultant d'incendie,
d'explosion, de l'action des eaux, de défauts d'entretien, de prévoyance,
ou de vétusté, causés à des tiers, y compris les clients, par les
immeubles ou leur contenu auxquels l'assuré a accès ou qui lui sont confiés
dans l'exercice de sa mission, à condition qu'ils soient imputables à une
faute quelconque ou à un manquement dans l'exécution de ladite mission.
d) Les
couvertures spécifiques qui ressortent habituellement de la responsabilité
civile exploitation reprises ci-après doivent être notamment assurées:
-
les dommages causés par les enseignes, panneaux publicitaires et hampes de
drapeaux où qu'ils soient situés;
-
les dommages causés par les ascenseurs et appareils de levage dont l'assuré
est responsable;
-
les activités et travaux accessoires de l'assuré se rattachant à
l'exploitation de ce dernier, tels que les travaux d'entretien, de nettoyage
et de réparation, y compris ceux des immeubles, leurs abords, trottoirs et
cours, l'installation et le démontage du matériel;
-
les actions en réparation de troubles de voisinage fondées sur l'article
544 du Code civil;
-
les conséquences dommageables de pollution accidentelle, à condition
qu'elle soit imputable à un manquement dans l'exécution de ladite mission.
e)
Les couvertures spécifiques qui ressortent habituellement de la
responsabilité civile professionnelle reprises ci-après doivent notamment
être assurées:
-
le transfert d'acompte entre les mains du vendeur d'un immeuble alors que
l'assuré aurait négligé de bonne foi de vérifier si ce dernier ne fait
pas l'objet de créances privilégiées;
-
l'absence ou l'insuffisance d'assurance, en ce compris les risques incendie,
dégâts des eaux, bris de vitrages, responsabilité civile immeuble et
ascenseur, responsabilité civile de la copropriété résultant d'un oubli,
d'une négligence ou d'une erreur de l'assuré;
-
les travaux non urgents exécutés sans l'accord de l'assemblée générale
ou le dépassement du devis;
- le
licenciement abusif du personnel d'entretien;
-
les défauts de diligence ou d'absence de mise en oeuvre de procédure
à l'encontre des propriétaires défaillants;
-
l'absence de mise en cause de l'entrepreneur dans le cadre de la
garantie décennale;
- la réception
de travaux non ou mal exécutés sans formulation de réserve;
-
les conséquences dommageables résultant du versement de toute somme
à un entrepreneur non enregistré.
2.2.
En ce qui concerne le détournement ou le vol commis par le personnel ou par
des tiers, la police doit couvrir au moins :
L'assurance doit couvrir l'assuré du remboursement des
frais de remplacement, de reconstitution ou de réparation des valeurs
monnayées ou monnayables, telles que des espèces, billets de banque,
devises étrangères, chèques, créances négociables, billets à ordre,
lettres de change et, de manière générale, toutes monnaies scripturales,
y compris les moyens de paiement électroniques qui sont détenus par
l'assuré dans le cadre de son activité, les pièces ou valeurs mobilières
dont il justifie par tout moyen de preuve être dépositaire ou lui
appartenant lorsqu'ils sont consécutifs à l'un des événements suivants:
vol, détournement, malversation, abus de confiance ou escroquerie commis au
préjudice de l'assuré ou de ses clients par les préposés de celui-ci,
mais aussi en cas de:
- vol commis avec ou sans effraction, à l'intérieur
des locaux de l'assuré;
-
vol commis avec ou sans agression sur la personne de l'assuré ou de l'un de
ses préposés.
2.3.
En ce qui concerne le cautionnement, la police doit garantir
au moins :
Un cautionnement pour les créances des clients et des
tiers à l’égard de l’agent immobilier et des personnes morales bénéficiant
de son agréation, relatives à des fonds, effets ou valeurs qui, dans le
cadre des activités visées à l’article 3 de l’arrêté royal du 6
septembre 1993, leur ont été confiés et dont ils ne sont pas les
destinataires finaux.
Le cautionnement doit être octroyé dès lors que les
trois conditions minimales suivantes sont remplies :
-
la créance doit être née après la date d’entrée en vigueur de la
garantie financière et avant sa cessation ;
-
la créance doit être incontestable et exigible au moment où
l’intervention de l’assureur est demandée ;
-
l’agent immobilier ou la personne morale bénéficiant de son agréation
doit être insolvable, à savoir être déclaré en faillite, être placé
sous concordat judiciaire ou ne pas avoir donné suite à la demande de
paiement d’un titre judiciaire exécutoire.
Art.
3 La police doit prévoir qu'il ne pourra être procédé
à la résiliation ou à la suspension du contrat qu'après l'écoulement
d'un délai d’au moins trois mois après en avoir averti l'assuré ou
l'assureur avec copie par lettre recommandée à la Chambre exécutive de
l’Institut.
Le présent article n’est pas d’application à la
police visée par l’article 8 de la présente directive.
Art.
4 La garantie de la police doit porter sur des demandes
en réparation introduites pendant la durée de la validité de la police
pour des dommages survenus durant la durée de validité de la police.
Par extension, sont également prises en considération
les demandes en réparations formulées par écrit à l'assureur dans un délai
de 36 mois à compter de la fin de la police et qui se rapportent à :
-
un dommage survenu pendant la durée de validité de la police, si à la fin
de cette police, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ;
-
des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage et survenus et déclarés
à l'assureur pendant la durée de validité de la police.
Les garanties de la police doivent rester acquises aux
assurés qui cessent leurs activités d'agent immobilier et, en cas de décès,
à leurs héritiers et ayants droit, pour les faits fautifs dont ils ont à
répondre, accomplis avant la cessation de leurs activités d'agent
immobilier ou leur décès, pour autant que la réclamation soit formulée
pendant la durée de la prescription légale.
Art.
5 Les montants assurés par la police seront au minimum
les suivants :
1°
tant pour la responsabilité civile professionnelle que pour la
responsabilité civile exploitation, par sinistre :
a)
1.250.000 Euros pour les dommages corporels et les dommages immatériels
consécutifs ;
b)
250.000 Euros pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs
;
c)
250.000 Euros pour les dommages immatériels purs ;
2°
pour le détournement ou le vol commis par les préposés ou les tiers :
30.000 Euros ;
3°
pour l’assurance cautionnement : 250.000 Euros par sinistre et pour la période
assurée.
Art.
6 Pour quelque sinistre que ce soit, visé par
l’article 5, 1°, a), b) et c) de la présente directive, la franchise ne
peut excéder plus de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 250 €
et un maximum de 2.500 Euros.
Art.
7 La police mentionne dans les conditions générales
ainsi que dans les éventuelles conditions particulières ou attestations
remises, la clause suivante : « la compagnie d’assurances déclare que
les conditions de cette police satisfont au minimum aux conditions relatives
à l’assurance et au cautionnement fixées par le code de déontologie de
l’IPI et les directives relatives à l’assurance et au cautionnement
prises en exécution de ce code, tels que rendus obligatoires par arrêté
royal. »
Dans les conditions générales de la police, la
compagnie d’assurances s’engage à transmettre au Conseil national et
aux Chambres exécutives de l’IPI (Institut professionnel des agents
immobiliers), au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, conformément
aux conditions du code de déontologie de l’IPI, une liste digitale des
agents immobiliers et des personnes morales bénéficiant de leur agréation
qui disposent d’une assurance et d’un cautionnement au premier janvier
de cette même année. Cette liste digitale sera dressée de sorte qu’elle
puisse être introduite dans la banque de données de l’IPI et qu’elle
contienne les informations souhaitées.
Art.
8 L’Institut peut souscrire une police pour le compte
des personnes visées par l’article 1er de la présente directive ou
pour celles de ces dernières qui restent en défaut d’établir qu’elles
sont couvertes par une police conforme aux dispositions de la présente
directive.
Le coût de souscription de cette police sera répercutée
par l’Institut auprès de ces personnes.
Le Conseil national devra statuer à la majorité des
trois quarts des voix des membres présents pour décider de souscrire une
police pour le compte de toutes les personnes visées par l’article 1er
de la présente directive.
Art.
9 Les
articles 2 à 7 de la présente directive entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Directive
déontologique
relative
au compte de tiers de l’agent immobilier, ayant pour objet les articles 28,
67 et 69 du code de déontologie de l’IPI
Art.
1 Le champ d’application de la présente directive est
limité à l’agent immobilier visé par l’article 28 du code de déontologie.
Art.
2 Sauf à justifier de l’usage du « compte de tiers »
d’un autre agent immobilier ou d’une personne morale dans le cadre de
laquelle des activités d’agent immobilier sont exercées, l’agent
immobilier est titulaire d’un compte intitulé « compte de tiers »
exclusivement destiné à réceptionner ou transférer les fonds et valeurs
visés par l’article 28, 2ème
alinéa, du code de déontologie.
Art.
3 Le « compte de tiers » est un compte à vue ouvert
auprès d’une institution financière en vertu d’une convention qui devra
prévoir au minimum que :
1°
l’agent immobilier s’engage à ce que ce compte ne présente jamais un
solde débiteur ;
2°
aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un
« compte de tiers », lequel ne pourra jamais servir de sûreté ;
3°
aucune compensation, fusion ou stipulation d’unicité de compte entre le «
compte de tiers » et d’autres comptes en banque de l’agent immobilier ne
pourra exister ;
4°
dès l’ouverture de son « compte de tiers », l’agent immobilier donne
irrévocablement tout pouvoir à l’assesseur juridique de la Chambre exécutive
dont il dépend, de recevoir de la part de l’institution financière, sur
demande de cet assesseur, communication et copie de toutes les opérations qui
ont eu lieu sur ce « compte de tiers » et de toute saisie opérée sur ce
compte.
Art.
4 L’agent immobilier dont le « compte de tiers »
n’est pas indiqué sur son papier à lettres, doit toujours préciser par écrit,
lorsqu’il demande des fonds, le numéro de « compte de tiers » sur lequel
ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de tiers ».
Art.
5 La
présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.
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