Toute réclamation contre les avocats de notre cabinet
et dérivant de nos relations contractuelles, est prescrite cinq ans après
l'achèvement de la mission.
Par achèvement de la mission, il faut entendre le
premier de ces évènements :
La dernière facture d'honoraires,
La lettre de clôture de la mission,
La demande du client d'interrompre la mission,
Le moment auquel il est raisonnable de considérer que les démarches
principales et nécessaires du dossier ont pris fin.
Si des actes accessoires et limités sont posés postérieurement,
ils n'ont pas pour conséquence de reporter le moment d'achèvement de
notre mission.
Si la réclamation est fondée sur un délit, sans préjudice
des règles régissant le cumul des responsabilités, la prescription de
la réclamation est également de cinq ans ans.
Toutefois ce délai court à partir du jour qui suit
celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son
aggravation et de l'identité de l'avocat responsable.
Ce délai ne peut cependant pas expirer avant l'action
publique si celle-ci est mise en oeuvre par une plainte ou par le
Parquet.
Concernant la prescription de nos honoraires, l'action
en paiement se prescrit dans le même délai de cinq ans.
Par dérogation à l'article 2276bis § 2 du Code civil,
ce délai prend cours le lendemain du premier rappel de paiement si ce
moment est postérieur à l'achèvement de notre mission au sens défini
plus haut.