TORDOIR MARC 

Cabinet d'avocats ] Advokatenkantoor ] Lawfirm ]

 

 

 

                                                   

TORDOIR Marc-Philippe

 

Avec la collaboration de:

 

WANLIN Caroline

TIMMERMANS Sibylle

CAPPELLEN Charlotte*

TORDOIR Davinia

LABAR Céline

 

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VERBOVEN Jolien

AIT EL MAATI Ahlam

 

Avocats au Barreau de Bruxelles

Advocaten bij de Balie te Brussel

*Médiateur agréé en matière familiale, civile et commerciale

 

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1050 Bruxelles (Ixelles) - Belgique

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Actualités juridiques

La réforme de l'expertise judiciaire

 

La Loi du 15 mai 2007 (M.B. du 22 août 2007) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise

 

 

Me TORDOIR Marc-Philippe

Avocat

www.tordoir.be

 Le législateur vient d’apporter aux dispositions légales régissant l’expertise judiciaire des modifications significatives et qui s’appliqueront à toute nouvelle expertise ordonnée à partir du 2 septembre prochain. Ainsi que nous le verrons certaines dispositions légales s’appliqueront même, avec effet immédiat, aux expertises déjà en cours.

 Il convient donc d’être particulièrement attentif à ces modifications qui, si elles ne révolutionnent pas la matière de l’expertise judiciaire, viendront néanmoins à bousculer nombres d’habitudes prises par les professionnels en cette matière.

 Notre étude représente un premier et rapide commentaire de ces dispositions et modifications légales et qu’il conviendra évidemment d’approfondir ultérieurement, notamment à la lumière de l’expérience qui sera acquise sur le terrain par la confrontation de ces dispositions à la pratique professionnelle des experts.

 

L’appréciation souveraine du juge quant à l’opportunité de l’expertise

 Il appartient au Juge, selon son appréciation souveraine, de limiter le choix de la mesure d'instruction dont par exemple, la mesure d’expertise, à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.  (Art. 875bis)

 Le tribunal pourrait ainsi refuser une mesure d’expertise réclamée par une partie au procès et qui ne lui apparaîtrait pas justifiée quant à la solution du litige. Il appartient évidemment au tribunal de motiver sa décision. De même le tribunal pourrait limiter la mesure d’expertise à ce qui est nécessaire à la solution du litige. Pourraient ainsi être écartées, toutes demandes de missions qui n’auraient pas vraiment d’intérêt ou d’utilité à la solution du litige ou qui engendreraient des frais disproportionnés. Des mesures alternatives à l’expertise s’offrent aussi au juge, qui peut désormais choisir parmi une gamme complète de mesures d’instruction allégées, permettant des constats ou des consultations (art. 986).

 Rappelons que l’expert n’apporte aux débats judiciaires qu’un simple avis de nature à éclairer le tribunal sur une question technique et que le tribunal est totalement libre de suivre ou non cet avis. Le nouvel article 962 rappelle ce principe et précise que le tribunal « n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose. » Si le tribunal refuse de suivre l’avis de l’expert, il lui appartient évidemment de motiver sa décision et d’expliquer pourquoi il s’en départi.


Le mécanisme de récusation des experts

Rappelons que l’expert peut être récusé pour les mêmes motifs que ceux qui pourraient être soulevés à l’égard du tribunal et qui mettent en cause un risque de partialité ou un possible manquement à son devoir d’indépendance. De plus, tout expert qui sait qu’une cause de récusation existerait à son égard, est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent.

L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination. Il n’est donc pas question de soulever la récusation de l’expert pour des raisons bien connues des parties au jour de sa désignation.
Le nouvel article 969 précise encore cette limitation : « Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie. »

 

Le déroulement de l’expertise

Le législateur a apporté des modifications sensibles (les nouveaux articles 972 à 983 du Code judiciaire) quant au déroulement de l’expertise.

  1. La décision en désignation

 

La décision qui ordonne l'expertise doit comporter au moins les mentions suivantes:

 

l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts;
l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés;
une description précise de la mission de l'expert;
l'indication de la date de la réunion d'installation, à moins que le juge n'y renonce, avec l'accord des parties.

  1. La notification de la décision en désignation

 Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. La mise en route de l’expertise est donc devenue automatique : le greffier notifie d’office à l’expert le jugement ordonnant l’expertise, sans plus attendre une demande de la partie la plus diligente (art. 972 § 1).

 

  1. L’acceptation ou le refus de l’expert

Après cette notification, l'expert dispose de huit jours pour :

    refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision;
    si aucune réunion d'installation n'a été prévue : communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux.

L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.

  1. La réunion d’installation

 La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, devant le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé du contrôle de celle-ci. Cette disposition ne manquera évidemment pas de créer un surcroît de travail non négligeable pour l’appareil judiciaire.

Les parties se présentent donc devant le juge. L'expert peut être joint téléphoniquement ou par tout autre moyen de télécommunication, à moins qu'une des parties ou le juge ne demande sa comparution personnelle devant ce dernier.

 La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise :

 

    l'adaptation éventuelle de la mission;
    les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert;
    la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
    l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques;
    le montant de la provision;
    la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert;
    le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert;
    le délai pour le dépôt du rapport final.

 A défaut de réunion d'installation, le juge peut inclure les mentions évoquées ci-avant dans la décision qui ordonne l'expertise.

A nouveau le greffier est tenu d’effectuer la notification de cette décision selon les mêmes formes.

 

  1. Les travaux d’expertise : le devoir de collaboration des parties

 Selon le nouvel article 972bis, les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.
Ainsi et au plus tard lors de la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties doivent remettre à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.

La convocation en vue de travaux ultérieurs, tels la tenue de réunions techniques, se fait par lettre recommandée à l’égard des parties et par lettre simple à l’égard du juge et des conseils, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.
Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.
L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.

  1. Le contrôle du tribunal sur le déroulement de l’expertise

 Le rôle du juge dans la direction et le contrôle de l’expertise, est renforcé (art. 973). La loi indique expressément qu’il a pouvoir d’assurer le contrôle du respect des délais et du principe du contradictoire. Il tranche toutes les contestations relatives à l’expertise, en ce compris les demandes de remplacement d’expert et de prolongation de la mission (art. 973 § 2).

 Ainsi, le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.
Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.

Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.

A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.

Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.

Le greffier notifie cette décision toujours selon les mêmes formes. En cas de demande de remplacement, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.

  1. Les délais pour la réalisation de la mission d’expertise

 Les très longs délais pour la réalisation de la mission, au même titre que le coût de l’expertise font parties des griefs mis en évidence de façon récurrente en matière d’expertise judiciaire.

 Le législateur tente de remédier à ce mal par les dispositions suivantes :

 Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils.

 Cet état d'avancement mentionne :
- les travaux déjà réalisés;
- les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire;
- les travaux qui restent à réaliser.

Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. Les parties ne peuvent donc convenir avec l’expert d’un allongement des délais. A cet effet, l'expert peut s'adresser au juge en indiquant la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé.
Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d'office la convocation de l’expert et des parties en chambre du conseil.

 

  1. L’envoi par l’expert de ses constatations : l’avis provisoire

 A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. On ne parle donc plus de « préliminaires ». Faute de réunion d'installation, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations.
L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge.

 

  1. La tentative de conciliation

L'expert tente de concilier les parties. Si les parties se concilient, l'expert constate que son expertise est devenue sans objet.

Le constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du constat de conciliation, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.

 

  1. Le dépôt du rapport final


Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion.
Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert. Il s’agit d’une nullité absolue.
La signature de l'expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »;

 La minute du rapport, les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de l'expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.

 Normalement le juge ne désigne qu'un seul expert à moins qu'il ne juge nécessaire d'en désigner plusieurs. Dans ce cas, les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix, ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires.
L'état des frais et honoraires détaillé est collectif s'il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun.

 

Les incidents dans le déroulement de l’expertise

 

  1. Le remplacement de l’expert défaillant

 Trois possibilités peuvent se présenter :

 -         Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission.

-         Si les parties en font conjointement la demande, le juge doit remplacer l'expert.

-         Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation des parties et de l’expert en chambre du conseil.

 

Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d'un nouvel expert.

L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé.
Le jour du dépôt, l'expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l'état de frais et honoraires détaillé.

 

  1. La poursuite de l’expertise à l’égard de parties défaillantes


Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites.
En pareil cas, l'expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l'égard de ces parties, lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.


Par contre, l'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l'inopposabilité.
Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa présence, à moins qu'il ne justifie de son intérêt à leur égard.

   

  1. La « gamme » des missions limitées ou complémentaires

3.1. L’expertise complémentaire

 

Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert.
Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les renseignements qu'il jugera utiles.

 

3.2.      L’audition de l’expert à l’audience

 

Le juge peut entendre l'expert à l'audience et ce après que ce dernier ai prêté le serment. Celui-ci peut s'aider de documents lors de l'audition.
Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui même après lecture et observations s'il y a lieu.
A la demande des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

3.3.      La présence de l’expert à une mesure d’instruction

 

Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques ou pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Lors d’une descente sur les lieux, le Juge peut ainsi se faire accompagner de l’expert pour recueillir « à chaud » des informations techniques utiles à la solution du litige.

Le juge peut également enjoindre à cet expert de produire pendant l'audition des documents utiles pour la solution du litige.
L'expert peut s'aider de documents. Pour ce faire, l'expert prête verbalement serment habituel : « Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »
II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

   

Les frais et honoraires des experts

 

  1. La consignation de la provision sur frais et honoraires

 

Le mécanisme de la consignation de la provision est maintenu mais celui-ci est rendu encore plus contraignant. Cette question sera évidemment très sensible vu la pratique généralisée qui s’était installée sous l’ancienne législation et qui faisait que cette obligation de consignation était ignorée ou refusée par les experts.

 Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation.

 Le juge ne peut cependant pas imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, ne peut être condamnée aux dépens.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert.
Dès que la provision est consignée, le greffe ou l'établissement de crédit en informe l'expert par lettre missive.
Le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l'expert.


Si l'expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie.
Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés.
Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande partie de la provision s'il estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

 Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées.

 

  1. L’état de frais et honoraires


L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément :
- le tarif horaire;
- les frais de déplacement;
- les frais de séjour;
- les frais généraux;
- les montants payés à des tiers;
- l'imputation des montants libérés.

Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation.

 Si, dans les quinze jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties ont informé, par écrit, le juge qu'elles sont d'accord sur le montant des honoraires et des frais réclamés par les experts, ceux-ci sont taxés par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.


Si, dans le même délai les parties n'ont pas donné leur accord, l'expert ou les parties peuvent saisir le juge afin qu'il procède à la taxation de frais et honoraires.
Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision. C’est la partie tenue de verser la provision qui devra également payer l’état de frais et honoraires de l’expert (art. 991 § 1).

 Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

 

  1. Le paiement effectif des frais et honoraires

 Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due. Le reliquat éventuel est remboursé d'office aux parties par le greffier au prorata des montants qu'elles étaient tenues de consigner et qu'elles ont effectivement consigné.

Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.

Toute infraction à cette disposition est sanctionnée pénalement par l'article 509quater du Code pénal : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause. »

 

Dispositions transitoires


Les modifications légales s'appliqueront aux expertises ordonnées après l'entrée en vigueur de la présente loi, soit à dater du 2 septembre 2007.

Néanmoins, les dispositions suivantes s'appliquent cependant déjà aux expertises en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

-         le nouvel article 875bis concernant le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’opportunité de la mesure d’instruction à mettre en œuvre par rapport à la solution du litige.

-         le nouvel article 972bis, § 1er, alinéa 1er; portant sur l’obligation de collaboration des parties à l’expertise.

-         le nouvel article 973, § 1er; concernant les pouvoirs du tribunal de contrôle du bon déroulement de l’expertise.

-         le nouvel article 974, § 1er concernant les délais et l’obligation pour l’expert de transmettre un état d’avancement des travaux d’expertise.

-         le nouvel article 991, § 2, alinéas 2 et 3. portant sur l’appréciation du tribunal quant aux honoraires et frais réclamés par l’expert.

 

 

Parions que tous les professionnels approchant la matière de l’expertise judiciaire, seront particulièrement attentifs à la mise en œuvre effective de ces modifications légales dans le cadre de leur activité.

 

 

Bruxelles le 25 Août 2007

 


Me TORDOIR Marc-Philippe

Avocat

Avenue des Courses 22 à 1050 Bruxelles

 

www.tordoir.be

 

 
 

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