Le règlement du 7 janvier 1971 de l'Ordre national des avocats de
Belgique prévoit que l'avocat est financièrement responsable à l'égard
des tiers qu'il choisit (correspondant, huissier, expert, etc.) pour les
devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et
par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au
client.
Un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2004 porte
la même obligation à charge des avocats en ce qui concerne les
huissiers.
L'article 1er du règlement de l'O.B.F.G du 27 novembre
2004 fait obligation aux avocats d'interroger le client sur la
possibilité pour celui-ci, de bénéficier de l'intervention totale ou
partielle d'un tiers payant.
C'est pourquoi, dans notre relation avec nos client, il
doit être compris que nous pouvons contracter avec des tiers chaque
fois que la mission le commande, et que les clients contribueront aux
frais qui en découlent, à notre bonne et entière décharge et à
première demande.
Il s'agit en règle des frais concernant l'intervention
des prestataires suivants :
Les avocats correspondants dans les autres arrondissements ou à l'étranger,
Les conseils techniques et les experts,
Les huissiers de justice,
Les collaborateurs extérieurs,
Les notaires, expert-comptable et réviseurs d'entreprises dans leurs
missions habituelles.
Il est convenu que notre cabinet sollicitera
l'autorisation préalable du client lorsque cela sera possible, sauf en
cas d'urgence ou lorsque l'intervention du tiers est d'usage.
Une estimation des coûts sera remise à première
demande, à titre indicatif seulement.
Lorsque le client est avisé du recours à un tiers
prestataire et de ce que ce tiers lui réclamera directement les coûts
de son intervention, il est pareillement convenu que le client honorera
immédiatement ces frais.
A défaut, nous serons en droit de suspendre notre
intervention, en dehors des mesures d'urgence.